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21/09/1990 | FRANCE | N°77435

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 77435


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VILLEURBANNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1985 ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat interco CFDT du Rhône et du syndicat général du personnel municipal CGT de Villeurbanne, la délib

ération du 10 décembre 1984 du conseil municipal de Villeurbanne procédan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE VILLEURBANNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal en date du 7 juin 1985 ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat interco CFDT du Rhône et du syndicat général du personnel municipal CGT de Villeurbanne, la délibération du 10 décembre 1984 du conseil municipal de Villeurbanne procédant à une modification du régime indiciaire de l'emploi spécifique de secrétaire du maire et de l'arrêté du 9 janvier 1985 par lequel le maire de Villeurbanne a procédé au reclassement indiciaire de Mme X...,
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par le syndicat interco CFDT du Rhône et par le syndicat général du personnel municipal CGT de Villeurbanne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 3 novembre 1958 modifié du ministre de l'intérieur ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la VILLE DE VILLEURBANNE et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat interco CFDT du Rhône et du syndicat général du personnel municipal CGT de Villeurbanne,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'en contestant, dans la requête dirigée contre la délibération du 10 décembre 1984 par laquelle le conseil municipal de Villeurbanne a modifié l'échelonnement indiciaire de l'emploi "spécifique" de secrétaire du maire créé par une délibération du 7 mars 1979, la légalité de la création de cet emploi spécifique, les requérants ont nécessairement soulevé à l'encontre de la délibération du 10 décembre 1984 un moyen tiré de l'illégalité de la délibération du 7 mars 1979 ; que, dès lors, la VILLE DE VILLEURBANNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il aurait soulevé d'office un tel moyen ;
Sur la légalité de la délibération du 7 mars 1979 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 413-8 du code des communes : "un arrêté ministériel ... établit à titre indicatif un tableau-type des emplois communaux en tenant compte de l'importance des communes" et qu'aux termes de l'article L. 413.9 : "dans les limites fixées par la décision prévue à l'article précédent, le conseil municipal détermine, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux" ; qu'il est constant que l'emploi de secrétaire du maire créé par la délibération du 7 mars 1979 du conseil municipal de Villeurbanne ne figure pas au tableau-type prévu à l'article L. 413-8 du code des communes ;
Considérant que si la VILLE DE VILLEURBANNE soutient que l'emploi ainsi créé constituerait l'un des emplois "spécifiques" non prévus au tableau-type, que les communes ont, en vertu de l'article L. 412-2 du code des communes, le pouvoir de créer, la création d'un tel emploi ne peut être légalement effectuée que si elle est justifiée par les nécessités du fonctionnement des services municipaux ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les exigences particulières afférentes au secrétariat du maire de Villeurbanne aient rendu nécessaire la création d'un emploi spécifique ; que par suite la délibération procédant à la création d'un tel emploi était entachée d'excès de pouvoir ;
Sur la légalité de la délibération du 10 décembre 1984 et de l'arrêté du 9 janvier 1985 :

Considérant que l'illégalité de la délibération du 7 mars 1979 portant création de l'emploi spécifique de secrétaire du maire revêt un caractère réglementaire ; qu'elle entraîne, sans que la VILLE DE VILLEURBANNE puisse, en tout état de cause, se prévaloir de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984, non entré en vigueur à l'époque en l'absence du décret d'application que prévoyait ledit article, l'illégalité de la délibération du 10 décembre 1984 qui modifie l'échelle indiciaire de cet emploi spécifique et celle de l'arrêté du 9 janvier 1985 procédant, en application de ces deux délibérations, au reclassement indiciaire de Mme X..., titulaire de cet emploi spécifique ; que dès lors la VILLE DE VILLEURBANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 10 décembre 1984 et l'arrêté du 9 janvier 1985 ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE VILLEURBANNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE VILLEURBANNE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 77435
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L413-8, L413, L412-2, art. L413-9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 110


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 77435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77435.19900921
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