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21/09/1990 | FRANCE | N°87547

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 87547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1987 et 18 septembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Joucas (Vaucluse) et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les indications erronées figurant sur l'arrêté, en date du 1er

août 1983, par lequel le maire de Joucas lui a transféré un permis de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 mai 1987 et 18 septembre 1987, présentés pour Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 9 février 1987, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Joucas (Vaucluse) et l'Etat soient condamnés à lui verser une indemnité de 120 000 F en réparation du préjudice que lui ont causé les indications erronées figurant sur l'arrêté, en date du 1er août 1983, par lequel le maire de Joucas lui a transféré un permis de construire ;
2°) de condamner la commune de Joucas et l'Etat à lui verser une indemnité de 120 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté, en date du 1er août 1983, le maire de Joucas (Vaucluse) a transféré à Mme X... un permis de construire délivré à M. Y... le 24 novembre 1981 en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain dont Mme X... a acquis la propriété ; qu'après avoir été informée en 1985, que ledit permis de construire était périmé depuis le 24 novembre 1983, Mme X... a présenté une demande tendant à l'obtention d'un nouveau permis sur laquelle il a été sursis à statuer, en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, au motif que la révision du plan d'occupation des sols de la commune avait été ordonnée ; qu'elle fait appel du jugement, en date du 9 février 1987, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune de Joucas soient condamnés à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison des erreurs qui affecteraient l'arrêté du 1er août 1983 quant à la durée de validité du permis dont il autorisait le transfert ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
Considérant que s'il résulte de l'instruction que ni la circonstance que l'arrêté litigieux, qui indiquait sans ambigüité qu'il autorisait le transfert d'un permis de construire, a été rédigé à l'aide d'un formulaire de délivrance de permis de construire portant la mention selon laquelle le permis est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans ni l'erreur matérielle affectant la date de délivrance du permis transféré ne sont de nature a avoir induit Mme X... en erreur sur la durée de validité dudit permis ; qu'elle n'est, par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune :

Considérant qu'à la date de la décision litigieuse, l'arrêté par lequel le maire autorisait le transfert d'un permis de construire était pris au nom de l'Etat ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Joucas ne saurait être recherchée par Mme X... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Joucas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 87547
Date de la décision : 21/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - TRANSFERT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE.


Références :

Code de l'urbanisme L123-5


Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 1990, n° 87547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87547.19900921
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