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21/09/1990 | FRANCE | N°89251

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 21 septembre 1990, 89251


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée VILLERUPT AUTO-ECOLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 du sous-préfet de Briey (Meurthe-et-Moselle) refusant à un expert judiciaire la communication de dossiers de permis de conduire dét

enus dans les services de la sous-préfecture,
2°) annule ladite décision...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée VILLERUPT AUTO-ECOLE, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 1986 du sous-préfet de Briey (Meurthe-et-Moselle) refusant à un expert judiciaire la communication de dossiers de permis de conduire détenus dans les services de la sous-préfecture,
2°) annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande ..." et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979 dans la rédaction alors en vigueur : "le refus de communication est notifié au demandeur sous forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai du recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicte de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission prévue à l'article 5 de la loi, dite "commission d'accès aux documents administratifs" ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai du recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée du 11 juin 1986, le sous-préfet de Briey a refusé la communication des documents administratifs, qui lui avait été demandés par la société requérante le 12 mai 1986 ; que, sans avoir au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, la société requérante a déféré cette décision au tribunal administratif de Nancy ; que la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle ait lui-même saisi, avant que n'intervienne la décision attaquée, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de conseil sur le fondement de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978, ne pouvait dispenser la société requérante de procéder elle-même à la consultation prévue à l'article 7 précité ; que, dès lors, la société VILLERUPT AUTO-ECOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée VILLERUPT AUTO-ECOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée VILLERUPT AUTO-ECOLE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Introduction de l'instance - Irrecevabilité d'un recours contentieux dirigé contre un refus de communication en l'absence de saisine de la commission d'accès aux documents administratifs - Saisine de la commission par l'administration d'une demande de conseil - Incidence sur l'obligation de saisine préalable par le demandeur - Absence (1).

26-06-01-04, 54-01-02-01 La circonstance que l'administration ait elle-même saisi, avant que n'intervienne la décision de refus de communication, la commission d'accès aux documents administratifs d'une demande de conseil sur le fondement de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 ne pouvait dispenser le demandeur de procéder lui-même à la consultation prévue à l'article 7 précité. Par suite, la demande d'annulation de la décision de refus présentée au tribunal administratif sans que la commission ait été consultée est irrecevable et doit être rejetée (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE - Recours administratif préalable obligatoire - Conditions d'exercice du recours et conséquences - Demande de conseil à la commission d'accès aux documents administratifs - Incidence sur l'obligation de saisine préalable de la commission d'un refus de communication de documents administratifs - Absence (1).


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7, art. 5
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Cf. Section, 1982-02-19, Mme Commaret, p. 78


Publications
Proposition de citation: CE, 21 sep. 1990, n° 89251
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Labarre
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 21/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89251
Numéro NOR : CETATEXT000007773677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-21;89251 ?
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