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24/09/1990 | FRANCE | N°100714

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 100714


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1988 et 1er décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 15 juin 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a siégé dans des conditions régulières ; que sa décision, en date du 15 juin 1988, qui précise les considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à refuser à M. X... l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent : " ... justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée le rejet de la demande de M. X..., la commission nationale a estimé que celui-ci ne satisfaisait pas à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'en affirmant que "pour être importantes les responsabilités couvrant les domaines administratif, financier et comptable devaient être assorties d'un pouvoir de décision ... et amener l'intéressé à se comporter en véritable dirigeant", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant, eu égard aux fonctions exercées par M. X... au sein de la société Griffine-Maréchal où il occupait le poste d'adjoint au chef de la comptabilité de l'usine de Nucourt, à la faible importance numérique de son équipe de collaboraeurs composée de surcroît par un personnel non cadre, au niveau relativement modeste de sa rémunération, et à l'ensemble des autres postes occupés par le candidat, lesquels n'offraient pas davantage matière à l'exercice des responsabilités requises, que M. X... ne pouvait être regardé ni en France ni au Liban comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif et financier, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin le moyen tiré de ce que l'intéressé serait titulaire de diplômes comptables d'un niveau particulièrement élevé et que la qualité d'expert-comptable lui avait été reconnue au Liban, son pays d'origine, est inopérant pour l'application des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 100714
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 100714
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100714.19900924
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