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24/09/1990 | FRANCE | N°101615

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 101615


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE", dont le siège social est Musée de Picardie, rue de la République à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, dûment habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 5 août 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre a ouvert dans le département de la

Somme la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, rés...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le "GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE", dont le siège social est Musée de Picardie, rue de la République à Amiens (80000), représentée par son président en exercice, dûment habilité par une délibération de son conseil d'administration en date du 5 août 1988 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 1988 par lequel le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre a ouvert dans le département de la Somme la chasse au gibier d'eau sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, dans les marais non asséchés, ainsi qu'en zone de chasse maritime du 16 juillet 1988 à 12 heures à la date d'ouverture générale de la chasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive n° 79-409 du conseil des communautés européennes en date du 2 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 86-571 du 14 mars 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort clairement des stipulations de l'article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés économiques européennes lient les Etats membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre le résultat qu'elles définissent, les autorités nationales, tenues d'adapter la législation et la réglementation des Etats membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l'exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositons réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives dont il s'agit ;
Considérant que selon les dispositions de l'article 7 paragraphe 4 de la directive du conseil n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages publiée au Journal Officiel des communautés européennes du 25 avril 1979, les Etats membres veillent à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'appliquent la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification ;
Considérant que l'arrêté pris par le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnment le 21 juin 1988 a fixé l'ouverture spécifique de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme du 16 juillet 1988 à 12 heures jusqu'à la date de l'ouverture générale sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs, dans les marais non asséchés, ainsi qu'en zone de chasse maritime ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette ouverture de la chasse au gibier d'eau dans le département de la Somme a été autorisée en une période et en des lieux où certaines des espèces concernées n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance ; qu'ainsi ces dispositions réglementaires ont été prises en méconnaissance des objectifs définis par la directive ci-dessus mentionnée et encourent dès lors l'annulation ;
Article 1er : L'arrêté susvisé du secrétaire d'Etat auprèsdu Premier ministre, chargé de l'environnement en date du 21 juin 1988 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au "GROUPE ENVIRONNEMENT PROTECTION ORNITHOLOGIE EN PICARDIE" et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - TRAITE DE ROME.

AGRICULTURE - CHASSE - REGLEMENTATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - ACTES CLAIRS - TRAITE DE ROME - PORTEE DES DIRECTIVES (ARTICLE 189).

NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 10 JUILLET 1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE.


Références :

Arrêté du 16 juillet 1988


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 101615
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101615
Numéro NOR : CETATEXT000007797813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;101615 ?
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