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24/09/1990 | FRANCE | N°103021

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 103021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1988 et 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "la Salamandre" rue Auguste Renoir, Le Lavandou (83998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 2 juillet 1988, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental du Var lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, optio

n diagnostic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 novembre 1988 et 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant "la Salamandre" rue Auguste Renoir, Le Lavandou (83998) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 2 juillet 1988, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision par laquelle le conseil départemental du Var lui a refusé le droit de faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie, option diagnostic ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article 67 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins, établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement relatif à la qualification, établi par le conseil national de l'ordre des médecins et approuvé par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale en date du 4 septembre 1970 : "Est considéré comme médecin spécialiste qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières, qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement" ; que selon son article 8 : "Les médecins dont la qualification a été refusée par une décision du conseil départemental de l'ordre, prise après avis de la commission compétente, peuvent faire appel de la décision rendue devant le conseil national de l'ordre des médecins dans le délai de deux mois qui suit la date de notification du refus de qualification" ; qu'en vertu de son article 9 : "Le conseil national de l'ordre des médecins soumet immédiatement à l'avis de la commission nationale d'appel, dont la composition est indiquée ci-après, les décisions qui sont l'objet d'un recours des intéressés et les décisions dont il s'est saisi d'office dans les conditions de l'article 77 du décret n° 55-1591 du 28 novembre 1955. Il soumet également à ladite commission des dossiers dont il est saisi à la suite des communications faites par les conseils départementaux dans les conditions indiquées au second alinéa de l'article 7 ci-dessus. Après avis de la commisson nationale d'appel compétente, le conseil national de l'ordre des médecins confirme ou infirme les décisions susvisées des conseils départementaux ..." ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'avis rendu par la commission nationale d'appel que celle-ci ne s'est pas, contrairement aux allégations du requérant, cru liée par l'avis défavorable donné par la commission nationale de première instance sur la demande de qualification de M. X... et qu'elle a elle-même procédé à un nouvel examen de la situation de l'intéressé à partir de l'avis émis par la commission de première instance ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'en retenant que "les fonctions que le docteur X... a exercées en qualité d'attaché de 1974 à 1978 dans des services de radiologie de différents hôpitaux de Marseille (hôpital Salvator, hôpital Conception, centre hospitalier universitaire de la Timone) ne l'ont été qu'en vue de la préparation du certificat d'études spéciales de radiologie option diagnostic et ne permettent pas de considérer qu'il ait acquis une formation suffisante dans le domaine de la radiologie option diagnostic", le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas entendu écarter par principe l'expérience acquise par l'intéressé entre 1974 et 1978, ce dernier ayant échoué au certificat susmentionné, mais a estimé que, dans les circonstances de l'espèce, celle-ci n'était pas suffisante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'en retenant que M. X... n'a pas acquis, du fait des fonctions exercées par lui de 1974 à 1980 et de son exercice libéral et exclusif de la radiologie depuis 1980, les connaissances particulières nécessaires à la qualification en radiologie option diagnostic, le conseil de l'ordre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation, pour excès de pouvoir de la décision du 2 juillet 1988 susvisée du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 103021
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES MEDECINS - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 103021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103021.19900924
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