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24/09/1990 | FRANCE | N°105954

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 105954


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claire X..., demeurant cité administrative place Martial Brigouleix à Tulle (19011 cedex) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Claire X..., demeurant cité administrative place Martial Brigouleix à Tulle (19011 cedex) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 mars 1987 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Corrèze lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant que la mention, dans les visas du jugement du 7 décembre 1982 du tribunal administratif de Limoges, de l'attribution d'une "indemnité de logement" au lieu d'une "indemnité d'éloignement" est une erreur matérielle qui n'a pas eu d'incidence sur la solution du litige ; qu'elle n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'Outre-Mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-Mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Claire X... est originaire de La Réunion où elle est née en 1953, et y a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'elle est arrivée en métropole en 1977 de sa propre initiative pour y trouver un emploi et qu'après avoir été recrutée le 1er septembre 1979 comme agent auxiliaire à temps partiel par la direction des services fiscaux de la Corrèze pour assurer le samedi et le dimanche le remplacement de la concierge de la cité administrative, elle a été titularisée en qualité d'agent de service à compter du 1er novembre 1986 ; que si la requérante soutient qu'elle était depuis 1979 une collaboratrice occasionnelle du service public, la réglementation qu'elle invoque n'est applicable qu'aux fonctionnaires métropolitains ; qu'avant son entrée dans l'administration, elle s'est mariée en métropole avec un métropolitain, a eu deux enfants nés en métropole et s'est fait construire on habitation principale en Corrèze ; qu'ainsi, et en dépit du fait qu'elle se soit depuis lors séparée de son mari et que sa mère, ses frères et ses soeurs résident à la Réunion, elle ne saurait être regardée comme ayant conservé dans ce département d'Outre-Mer le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation intervenue le 1er novembre 1986 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Marie-Claire X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 décembre 1988, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Claire X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claire X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, desfinances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 105954
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105954
Numéro NOR : CETATEXT000007775984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;105954 ?
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