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24/09/1990 | FRANCE | N°106410

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 106410


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Vital X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 22 novembre 1985 confirmée le 23 avril 1985 du ministre de la justice lui refusant le bénéfice du congé bonifié, d'autre part, de la décision du 28 juillet 1986 dudit ministre lui refusant le bénéfice de l

'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces déci...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Vital X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 22 novembre 1985 confirmée le 23 avril 1985 du ministre de la justice lui refusant le bénéfice du congé bonifié, d'autre part, de la décision du 28 juillet 1986 dudit ministre lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions, et condamne l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement avec les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'Outre-Mer qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : ... b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'Outre-Mer" ; que selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'Outre-Mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient le Garde des sceaux, cette indemnité peut, par principe, être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'Outre-Mer recrutés en métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité aux cas où l'administration est à l'origine du déplacement alors qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux, au moment de son entrée dans l'administration ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Vital X... est originaire du département de la Réunion où il est né et a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, âge auquel il est venu en métropole pour y accomplir son service militaire ; qu'il s'est marié à La Réunion avec une femme également originaire de ce département d'Outre-Mer ; que son père, sa mère, son frère et ses six soeurs habitent à La Réunion ; que depuis son arrivée en métropole, il s'est rendu régulièrement et à ses frais à La Réunion ; que, dans ces conditions, et bien qu'à l'issue de son service, il ait contracté deux engagements successifs dans l'armée de trois ans puis de dix-huit mois et soit demeuré en métropole pendant cette période, il doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion lorsqu'il a été recruté en 1982 en qualité d'élève surveillant puis titularisé en 1983 comme surveillant de l'administration pénitentiaire et affecté à Fleury-Mérogis et donc comme domicilié à cette date dans un département d'Outre-Mer au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 ou y ayant sa résidence habituelle au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 ; que, par suite, M. X... était en droit de prétendre au bénéfice tant de l'indemnité d'éloignement que des congés bonifiés prévus par ces articles ; que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 14 février 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 novembre 1985, du 23 avril 1986 et du 28 juillet 1986 par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice, lui a refusé le bénéfice des congés bonifiés et de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions de plein contentieux :

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que l'administration soit condamnée à payer au requérant l'indemnité d'éloignement avec les intérêts sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 février 1989 et les décisions du ministre dela justice des 22 novembre 1985, 23 avril 1986 et du 28 juillet 1986 refusant à M. X... le bénéfice des congés bonifiés et de l'indemnité d'éloignement sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Vital X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CONGES ADMINISTRATIFS - AVANTAGES FINANCIERS ATTACHES AU CONGE ADMINISTRATIF - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGE DE CONGES BONIFIES POUR LES MAGISTRATS ET FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT EN POSTE DANS LES D - O - M - (DECRET DU 20 MARS 1978).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 106410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106410
Numéro NOR : CETATEXT000007797003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;106410 ?
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