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24/09/1990 | FRANCE | N°108722

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 108722


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE, dont le siège est ..., représenté par ses administrateurs en exercice ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 89-422 du 27 février 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 ;

Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE, dont le siège est ..., représenté par ses administrateurs en exercice ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir le décret n° 89-422 du 27 février 1989 réglementant la publicité sur les eaux intérieures ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à son exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-1202 du 23 décembre 1972 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 ;
Vu le décret n° 82-764 du 6 septembre 1982 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 : "La publicité sur les véhicules terrestres, sur l'eau ou dans les airs peut être réglementée, subordonnée à autorisation ou interdite, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 2 de la même loi, les règles applicables à la publicité doivent être fixées "afin d'assurer la protection du cadre de vie" ; qu'en application de ces dispositions, le décret attaqué apporte à la publicité sur les eaux intérieures des limitations qui n'autorisent cette dernière que sur les bateaux qui ne seront ni équipés, ni utilisés à des fins essentiellement publicitaires, restreignent la dimension des panneaux publicitaires, interdisent les dispositifs publicitaires lumineux, luminescents, réfléchissants ou éclairés par projection ou transparence et font défense aux bâtiments de stationner ou de séjourner dans certains lieux protégés ou à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d'égalité :
Considérant que si le décret attaqué réglemente la publicité sur les eaux intérieures dans des conditions plus restrictives que ne l'a fait le décret du 6 septembre 1982 pour les véhicules terrestres utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires, la publicité sur les bateaux empruntant les eaux intérieures présente, au regard de la protection du cadre de vie et notamment de la place qu'occupent le réseau des voies fluviales et des plans d'eau dans l'environnement ainsi que les conditions de la sécurité de la navigation intérieure, des caractéristiques différentes de la publicité sur les véhicules terrestres ; que, dès lors, en adoptant ledites dispositions, le gouvernement, qui a agi dans un but d'intérêt général, n'a pas porté atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Sur le moyen tiré de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979 ont habilité le gouvernement, par décret en Conseil d'Etat, à réglementer, à soumettre à autorisation ou à interdire la publicité sur l'eau sous ses différentes formes et sur certains types d'emplacement pour assurer la protection du cadre de vie ;
Considérant, d'une part, qu'en limitant la dimension des panneaux publicitaires sur les bateaux à 5 mètres de longueur sans pouvoir dépasser le dixième de la longueur du bâtiment, à 0,75 mètres de hauteur et à 8 mètres carrés de surface totale sur un bâtiment, les dispositions attaquées ont adapté les dispositifs publicitaires à la dimension des bateaux, aux caractères propres à l'espace fluvial dans le cadre urbain et aux conditions de la sécurité de la navigation intérieure ; qu'elles n'ont pas apporté à la liberté de la publicité des atteintes qui la priveraient de toute portée ou qui excéderaient les nécessités exigées pour la poursuite des objectifs fixés par la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'en interdisant aux bâtiments supportant de la publicité de stationner ou de séjourner dans certains lieux ou à moins de 40 mètres du bord extérieur de la chaussée d'une voie routière ouverte à la circulation publique s'ils sont visibles de cette voie, le décret attaqué n'a pas, contrairement à ce que soutient la requête, interdit aux bateaux de circuler à proximité des lieux d'où la publicité peut être vue, à condition toutefois que ce ne soit pas à une vitesse anormalement réduite, mais a entendu interdire sur l'eau une publicité fixe dont les dispositifs risqueraient, dès lors, d'équiper les bateaux à des fins essentiellement publicitaires ; que cette mesure, prise en application de l'article 14 de la loi du 29 décembre 1979, n'a pas porté une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Sur le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allègué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE PARIS-SCENE, au Premier ministre, au ministre del'équipement, du logement, des transports et de la mer, au ministre de l'intérieur, au Garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et duBicentenaire.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108722
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE.

AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE - D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES.


Références :

Décret 82-764 du 06 septembre 1982
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1
Décret 89-422 du 27 février 1989 décision attaquée confirmation
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 14, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 108722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108722.19900924
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