Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile Ibrahim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juin 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 21 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) ordonne le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Marseille, qu'aucun des moyens présentés par M. X..., ressortissant égyptien, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a formé contre la décision du 21 février 1989 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de ladite décision ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.