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24/09/1990 | FRANCE | N°114943

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 114943


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au greffe du tribunal administratif de Nouméa et le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Lycée franco-mexicain, Avenida Homero 1521, Colonia Polanco, 11560 Mexico D.F. (Mexique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet de sa demande en date du 14 septembre 1989 adressée au vice-recteur de Nouvelle- Calédonie et tendant au paiement d'indemnités d'éloignement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1990 au greffe du tribunal administratif de Nouméa et le 19 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant Lycée franco-mexicain, Avenida Homero 1521, Colonia Polanco, 11560 Mexico D.F. (Mexique) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet de sa demande en date du 14 septembre 1989 adressée au vice-recteur de Nouvelle- Calédonie et tendant au paiement d'indemnités d'éloignement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le greffe du tribunal administratif de Nouméa que le document enregistré sous le n° 114 943 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ne constitue ni un mémoire ampliatif relatif à une requête déjà enregistrée au Conseil d'Etat, ni un appel d'un jugement du tribunal administratif de Nouméa, mais une requête de plein contentieux qui ressortit à la compétence du tribunal administratif de Nouméa ; que, dès lors, c'est à tort que, dès son enregistrement au greffe de ce tribunal le 12 février 1990, cette requête a été transmise au Conseil d'Etat ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et renvoyé, avec l'ensemble du dossier, au tribunal administratif de Nouméa pour y être statué sur les conclusions présentées par M. X... ;
Article 1er : Le document enregistré sous le n° 114 943 est rayé des registres du secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : Le document mentionné à l'article 1er ci-dessus ainsi que l'ensemble du dossier sont renvoyés au tribunal administratif de Nouméa.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au président du tribunal administratif de Nouméa et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 114943
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 114943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:114943.19900924
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