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24/09/1990 | FRANCE | N°115101

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 115101


Vu la requête, enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule, dans l'intérêt de la loi, la décision n° 108 146 du 2 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur recours en révision contre la décision n° 76 743 du 10 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la condamnation de

l'Etat à leur verser la somme de 531 000 F, avec intérêts, en répa...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule, dans l'intérêt de la loi, la décision n° 108 146 du 2 février 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur recours en révision contre la décision n° 76 743 du 10 mai 1989 par laquelle le Conseil d'Etat avait rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 février 1986 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 531 000 F, avec intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption des travaux de construction de leur villa, en application d'une décision du 9 juin 1977 du maire de Toulon et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une provision de 400 000 F et à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des termes mêmes de leur requête, M. et Mme X... demandent que la décision rendue le 10 mai 1989 par le Conseil d'Etat fasse l'objet d'un recours dans l'intérêt de la loi ; que cependant, une demande tendant à l'annulation d'une décision dans l'intérêt de la loi n'est recevable que présentée par un ministre ; qu'ainsi, ni les requérants, ni le vice-président du Conseil d'Etat auquel ceux-ci s'adressent pour lui demander d'introduire ce recours, ne sont compétents pour le faire ; que la requête de M. et Mme X... n'est, par suite, pas recevable ;
Considérant que M. et Mme X... avaient présenté, contre cette décision du 10 mai 1989, un recours en révision qui a été rejeté par une décision du 2 février 1990 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu'en l'espèce, la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 2 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de2 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au maire de Toulon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 115101
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours dans l'intérêt de la loi

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS DANS L'INTERET DE LA LOI.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 115101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115101.19900924
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