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24/09/1990 | FRANCE | N°43037

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 43037


Vu 1°) sous le n° 43 037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPADA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, tendant à la réformation du jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec les sociétés Scetauroute et Escota, les entreprises Borie et X... Bernard à verser à Mlle Y... la somme de 704 369 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en r

éparation de dommages causés à sa propriété par des tirs de mine ;
Vu 2°...

Vu 1°) sous le n° 43 037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1982 et 7 octobre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SPADA, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, tendant à la réformation du jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec les sociétés Scetauroute et Escota, les entreprises Borie et X... Bernard à verser à Mlle Y... la somme de 704 369 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts en réparation de dommages causés à sa propriété par des tirs de mine ;
Vu 2°) sous le n° 43 133, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 juin et 14 octobre 1982, présentés pour la société ESCOTA, ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat, annule le jugement du 18 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée solidairement avec la société Scetauroute, les entreprises SPADA, Borie et X... Bernard à verser à Mlle Y... la somme de 704 369 F en réparation des dommages subis à sa propriété ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur
- les observations de SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE SPADA et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ESCOTA,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 43 037 de la Société SPADA et n° 43 133 de la société de l'Autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA) sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des rapports des experts qui, contrairement à ce que soutient la Société ESCOTA, ont fait porter leur examen sur l'ensemble des causes qui auraient pu être à l'origine des désordres, que les dommages subis par l'immeuble sis à Nice, quartier de Gairaut, et appartenant à Mlle Y... ont été provoqués par les tirs de mine effectués en 1972 et en 1974-75 par les entreprises SPADA, Borie et Campenon-Bernard pour l'établissement de deux galeries de reconnaissance et le percement d'un tunnel nécessaire à la construction de fractions souterraines de l'autoroute A 8 partiellement situées à l'aplomb de l'immeuble de Mlle Cauvin ; qu'il n'est pas établi que des eaux souterraines, une secousse sismique remontant à 1963, la situation de l'immeuble au flanc d'une colline ou les caractéristiques techniques de cet immeuble aient joué un rôle dans l'apparition des dommages ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la Société ESCOTA, maître de l'ouvrage, la société centrale d'Etudes et de réalisations routières (SCETAUROUTE), maître d'oeuvre et les entreprises SPADA, Borie et Campenon-Bernard, qui ont exécuté les tirs de mine, étaient solidairement responsables, à l'égard de Mlle Y..., des dommages causés à l'immeuble de celle-ci ;
Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 n'est contesté en appel qu'en tant qu'il porte sur l'évaluation de préjudices immobiliers invoqués par Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des expertises ordonnées par les premiers juges, que la réparation du préjudice subi par Mlle Y... ne peut être assurée que par la démolition et la reconstruction de l'immeuble endommagé ; que l'allégation selon laquelle la valeur vénale dudit immeuble ne serait pas supérieure à 500 000 F n'est étayée d'aucune précision ; que s'agissant d'un immeuble dont rien n'établit, bien qu'il ait été construit en 1932, qu'il ait présenté des désordres avant l'exécution des travaux de construction de l'autoroute A 8, il n'y a pas lieu d'affecter d'un coefficient de vétusté l'évaluation des dommages ; qu'enfin, dans les circonstances de l'espèce, aucun abattement ne doit être opéré sur la somme allouée à Mlle Y... pour tenir compte d'une éventuelle récupération de matériaux de démolition ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, que les premiers juges ont procédé à une exacte évaluation du préjudice immobilier subi par Mlle Y... en condamnant les sociétés ESCOTA, SCETAUROUTE, SPADA, Borie et Campenon-Bernard à lui verser une somme de 664 369 F ;
Sur les frais de constats et d'expertises :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis les frais de constats et d'expertises à la charge des sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE ;
Sur les intérêts :

Considérant qu'alors même que l'évaluation des dommages n'aurait été faite qu'en 1981 à la suite du dépôt de rapports d'expertise, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts dus à Mlle Y..., ainsi que l'ont décidé à bon droit les premiers juges, au 23 novembre 1979, date de l'enregistrement de la demande de Mlle Y... au greffe du tribunal administratif de Nice ;
Sur l'appel en garantie formé par les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE à l'encontre des entreprises SPADA, Borie et Campenon-Bernard :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du cahier des prescriptions communes applicable aux marchés de travaux passés par les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE avec les entreprises SPADA, Borie et Campenon-Bernard : "Si la conduite ou les modalités d'exécution des travaux entrainent des désordres ou des dommages aux personnes ou aux biens, ... la responsabilité de l'entrepreneur est engagée. Celui-ci ne peut dégager sa responsabilité qu'autant qu'il apporte la preuve que la conduite ou les modalités d'exécution des travaux mises en cause résultent d'une manière impérative des dispositions du marché ou d'ordres de service du maître d'oeuvre maintenus malgré les réserves qu'il a faites" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, même si la construction d'une galerie de reconnaissance souterraine et d'un tunnel autoroutier impliquait, en l'espèce, l'usage de mines, les entrepreneurs n'apportent pas la preuve que les dommages causés à l'immeuble de Mlle Cauvin trouvent leur origine, d'une manière inéluctable, dans les dispositions des marchés ou d'ordres de service du maître d'oeuvre maintenus malgré des réserves qu'auraient faites les entreprises ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune faute lourde ne peut être reprochée au maître de l'ouvrage et au maître d'oeuvre ; que, par suite, même si les entreprises n'ont pas commis de faute dans la conduite des travaux ou dans le choix de leurs modalités d'exécution, les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE sont fondées à soutenir que c'est par une fausse interprétation de l'intention commune des parties que les premiers juges ont refusé de faire droit, par application des stipulations de l'article 31 précité, à leur appel en garantie dirigé contre les sociétés SPADA, Borie et Campenon-Bernard ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 4 du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 4 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 18 mars 1982 est annulé.
Article 2 : Les sociétés SPADA, Borie et Campenon-Bernard sont condamnées à garantir les sociétés ESCOTA et SCETAUROUTE des condamnations prononcées, au profit de Mlle Y..., à l'encontre de ces sociétés.
Article 3 : La requête de la société SPADA enregistrée sous le n° 43 037, les appels incident et provoqué présentés par la société SPADA sous le n° 43 133, le surplus des conclusions de la requête de la société ESCOTA enregistrée sous le n° 43 133 et le surplus des conclusions de l'appel provoqué présenté par la société SCETAUROUTE sous le n° 43 133 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., à la Société ESCOTA, à la société SCETAUROUTE, à la société SPADA, à lasociété Borie, à la société Campenon-Bernard, à la société Bec Frères, à la société Via France et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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