La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1990 | FRANCE | N°45501

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 45501


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association de défense du marché Saint-Germain-des-Prés et autres a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 17 mai 1976 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris p

our la construction d'un ensemble immobilier à l'emplacement du marché S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1982 et 7 janvier 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'association de défense du marché Saint-Germain-des-Prés et autres a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 17 mai 1976 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris pour la construction d'un ensemble immobilier à l'emplacement du marché Saint-Germain ;
2°) rejette la demande présentée par l'association de défense du marché Saint-Germain-des-Prés et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lecat, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de la VILLE DE PARIS et de Me Ricard, avocat de l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain-des-Prés et autres,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en accordant à la VILLE DE PARIS, par un arrêté en date du 17 mars 1976, un permis de construire un ensemble immobilier à l'emplacement du marché de Saint-Germain-des-Prés, le préfet de Paris a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte que cet ouvrage était susceptible de porter au caractère et à l'intérêt du site ; que, par suite, la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a annulé ladite décision ;
Article 1er : La requête susvisée de la VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE PARIS, à l'association pour la sauvegarde et l'embellissement des sites du marché Saint-Germain-des-Prés, à la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, à l'association nationale pour la protection des villes d'art, à la ligue urbaine et rurale SOS Paris, à MM. René Y..., Jacques X... Marcel Z..., Gérard A..., Paul C..., à Mmes Geneviève B..., Josée D..., à Mlle Geneviève E... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 45501
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 45501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lecat
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:45501.19900924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award