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24/09/1990 | FRANCE | N°68740

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 68740


Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE, demeurant ... agissant par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 27 février 1985 précisant les conditions dans lesquelles doit se dérouler la consultation des producteurs en vue de l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles "fruits et légumes" dans le cadre de la réglementation de

la communauté économique européenne ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE, demeurant ... agissant par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'agriculture en date du 27 février 1985 précisant les conditions dans lesquelles doit se dérouler la consultation des producteurs en vue de l'extension des règles édictées par les comités économiques agricoles "fruits et légumes" dans le cadre de la réglementation de la communauté économique européenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le réglement du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972 et les réglements 3284 et 3285/83 du 14 novembre 1983 qui l'ont modifié ;
Vu la loi 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80.502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les précisions apportées par la circulaire attaquée relatives à la définition des producteurs de fruits et de légumes dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 4 juillet 1980 "les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions la promotion des ventes et la mise sur le marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région concernée. L'extension de tout en partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs, représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés, dans les conditions prévues par décret du Conseil d'Etat ont fait connaître leur opposition" ; que l'article 2 du réglement du conseil des communautés européennes n° 3285/83 susvisé en date du 14 novembre 1983, pris pour fixer les règles d'application dudit article 15 ter dispose : "les producteurs visé par le présent réglement sont ceux dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée" ; qu'enfin l'article 44 du décret du 22 novembre 1962 susvisé, modifié par le décret du 10 mars 1981 dispose : "le ministre se prononce sur l'ouverture de la consultation. S'il la décide, il l'ordonne par arrêté ... Il précise les questions posées aux producteurs, il définit les critères qui seront retenus pour apprécier la production commercialisée et peut, à cet égard, tenir compte de la capacité de production" ;

Considérant, d'une part, que le ministre de l'agriculture tenait de ces dispositions le pouvoir de fixer les critères permettant de définir les producteurs dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée, seuls concernés par l'extension des règles dont s'agit ;
Considérant, d'autre part, qu'en estimant, en accord avec la commission des communautés européennes, qu'il y avait lieu d'écarter de cette définition les producteurs dont la production est essentiellement destinée à être autoconsommée, ou objet de ventes directes sur le lieu de l'exploitation, à des collectivités ou sur les marchés forains, le ministre de l'agriculture n'a pas méconnu les dispositions susrappelées qui ne concernent que les productions destinées à l'approvisionnement des marchés agricoles où elles donnent lieu à des achats en vue de la revente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susmentionnées de la circulaire ministérielle attaquée sont entachées d'excès de pouvoir ;
Sur les mentions de la circulaire attaquée relatives à l'avis des chambres d'agriculture :
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que l'article 46 du décret du 22 novembre 1962 dans sa rédaction issue du décret du 10 mars 1981, dispose : "le préfet communique sans délai les conclusions du rapport d'enquête à la chambre d'agriculture ou aux chambres d'agriculture concernées qui émettent dans un délai de quinze jours un avis par délibération de leur bureau" ; qu'en précisant par la circulaire attaquée que l'absence d'avis émis par le bureau de la chambre d'agriculture dans le délai de 15 jours ainsi prévu doit être interprétée comme valant avis favorable, le ministre de l'agriculture s'est borné à interpréter les dispositions précitées sans ajouter de règle nouvelle ; que, par suite, le ministre de l'agriculture est fondé à soutenir que ladite circulaire ne fait pas grief sur ce point à l'association requérante qui n'est pas recevable à en demander l'annulation
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ENDIVIERS INDEPENDANTS DU NORD DE LA FRANCE et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68740
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE.

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1982 Conseil art. 15 ter
CEE Règlement 3285-83 du 14 novembre 1983 Conseil art. 2
Circulaire du 27 février 1985 Agriculture décision attaquée confirmation
Décret 62-1376 du 22 novembre 1962 art. 44, art. 46
Décret 81-226 du 10 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 16
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 15 ter


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 68740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68740.19900924
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