Vu la requête, enregistrée le 18 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 5 de l'arrêté du 9 décembre 1985 relatif aux conditions d'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules terrestres à moteur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'agissant d'apprécier les mérites des candidats à un examen professionnel, la disposition de l'article 5 de l'arrêté sus-visé selon laquelle quatre des neuf membres du jury sont des représentants de la profession désignée par l'autorité administrative sur proposition des organisations syndicales représentatives ne méconnaît aucune régle législative ou réglementaire ni aucun principe général, et, notamment, n'est pas de nature à porter atteinte au principe d'indépendance du jury ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer en date du 9 décembre 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.