La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/1990 | FRANCE | N°76173

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 76173


Vu, 1°) sous le n° 76 173, la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe N..., demeurant au Bourg à Créances (50710), M. G..., demeurant au Haut Dy à Créances, M. Pierre F..., demeurant au Mesnil à Créances, M. O..., demeurant au Bourg à Créances, M. E..., demeurant au Bourg à Créances, M. Y..., demeurant au Mesnil à Créances, M. Michel B..., demeurant au Hameau Duneville à Créances, M. Christian C..., demeurant route de la Mer à Créances, M. A... LEROY, demeurant au Mesnil à Créances, Mme Denise

D..., demeurant au Hameau Fleuret à Créances, M. Emile M..., demeurant a...

Vu, 1°) sous le n° 76 173, la requête, enregistrée le 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Philippe N..., demeurant au Bourg à Créances (50710), M. G..., demeurant au Haut Dy à Créances, M. Pierre F..., demeurant au Mesnil à Créances, M. O..., demeurant au Bourg à Créances, M. E..., demeurant au Bourg à Créances, M. Y..., demeurant au Mesnil à Créances, M. Michel B..., demeurant au Hameau Duneville à Créances, M. Christian C..., demeurant route de la Mer à Créances, M. A... LEROY, demeurant au Mesnil à Créances, Mme Denise D..., demeurant au Hameau Fleuret à Créances, M. Emile M..., demeurant au Hameau Fleuret à Créances, M. Yves J..., demeurant à Créances, M. Jean K..., demeurant route de la Mer à Créances, M. Bruno L..., demeurant aux Royales à Saint-Germain-sur-Ay (50 430 Lessay), M. Pierre-Yves H..., demeurant à la Gaverie à Saint-Germain-sur-Ay, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA LUCERIE, dont le siège est à Bretteville-sur-Ay (50 430 Lessay), Mme Armelle I..., demeurant Village Cartot à Lessay, M. René L..., demeurant aux Royales à Saint-Germain-sur-Ay, M. Gérard X..., demeurant à Saint-Germain-sur-Ay, la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BERGERIE, dont le siège est à Saint-Rémy-des-Landes (50 580 Portbail) et M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Glatigny (50 250 La Haye du Puits) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 1985 par lequel le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu aux producteurs non adhérents au comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie certaines règles édictées par le comité pour les carottes, les choux-fleurs d'automne et d'hiver et les pommes de terre de primeurs ;
Vu, 2°) sous le n° 76 202, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler le même arrêté en date du 27 novembre 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennes n os 1035/72 du 18 mai 1972, 3284-3285/83 du 14 novembre 1983 et 2137/84 du 1er juillet 1984 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. SAINT-L et autres, de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION FRAN CAISE DE L'AGRICULTURE et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie et de l'Association française des comités économiques agricoles de "fruits et légumes" (A.F.C.O.F.E.L.),

- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. N... et autres et de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention :
Considérant que l'association française des comités économiques agricoles de fruits et légumes a intérêt au maintien de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 27 novembre 1985 étendant aux producteurs de divers fruits et légumes concernés les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter ajouté au règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972 par le règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 : "1. Dans le cas où une organisation de producteurs ... opérant dans une circonscription économique déterminée est considéré pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ... après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents : a) les règles de la connaissance de la production ... b) les règles de production ... c) les règles de commercialisation ... d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ... en matière de retrait du marché.. 8. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'Etat membre concerné peut décider que les producteurs non adhérents sont redevables à l'organisation ... de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents" ; que l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifié par la loi du 4 juillet 1980 dispose : "les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres ... soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ... L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ... sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ont fait connaître leur opposition ... Les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension ... des règles concernant le prix de retrait" ; qu'enfin l'article 46 du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 16 de la loi du 8 août 1962, modifié par le décret du 10 mars 1981 susvisé prévoit que l'extension est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture avaient reçu compétence pour étendre à l'ensemble des producteurs concernés les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie ainsi qu'ils l'ont fait par l'arrêté du 27 novembre 1985 attaqué qui prévoit notamment l'extension des règles relatives au choix des variétés produites, les règles de commercialisation, celles qui concernent le prix de retrait pour les choux-fleurs, produit visé à l'annexe II du règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972, et l'assujettissement des non-adhérents aux cotisations destinées à financer les fonds de gestion administrative et de promotion du comité économique agricole ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du règlement du conseil des communautés européennes n° 3285/83 en date du 14 novembre 1983 susvisé, pris pour l'application de l'article 15 ter du règlement du 18 mai 1972 "les producteurs visés dans le présent règlement sont ceux dont la production est destinée essentiellement à être commercialisée" ; que l'article 4 du même règlement dispose que "les règles visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 ne peuvent être rendues obligatoires si, dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe 1 dudit article, au moins un tiers des producteurs de la circonscription ont fait connaître leur opposition" ; que la loi du 4 juillet 1980 susvisée a abrogé les alinéas 2 et 3 de l'article 16 de la loi du 8 août 1962 qui soumettaient l'extension des règles édictées par un comité économique agricole à la condition qu'elle ait recueilli l'accord de la majorité des deux tiers des producteurs concernés consultés par un scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture et, par voie de conséquence, les dispositions du décret du 22 novembre 1962 fixant les modalités de cette consultation électorale, reprises aux articles R.554-1 et suivants du code rural ; que les nouvelles modalités de consultation des producteurs, préalable à l'extension, ont été fixées par le décret du 10 mars 1981 susvisé qui a donné une nouvelle rédaction aux articles 43 et suivants du décret du 22 novembre 1962 ; que l'article 43 dispose : "La demande d'extension ... est adressée au ministre de l'agriculture ..." ; qu'aux termes de l'article 44 : "Le ministre ... se prononce sur l'ouverture de la consultation. S'il la décide, il l'ordonne par arrêté ... Il précise les questions posées aux producteurs, il définit les critères qui seront retenus pour apprécier la production commercialisée et peut à cet égard tenir compte de la capacité de production" ; qu'enfin l'article 45 dispose : "La consultation des producteurs est conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'agriculture a irrégulièrement organisé la consultation des producteurs intéressés dans les formes d'une enquête publique ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dispositions reprises à l'article R.554-7 du code rural relatives à l'établissement de la liste des producteurs, préalablement à la consultation, ont été abrogées ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition du décret du 10 mars 1981 susvisé ne fait obligation au ministre de l'agriculture d'organiser une enquête publique en vue de l'extension des règles édictées pour chacun des produits lorsque la demande présentée par un comité économique agricole concerne divers fruits et légumes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enquête, les producteurs concernés ont été invités à faire connaître leur éventuelle opposition à l'extension pour chacune des catégories de fruits et légumes concernés, sur des registres distincts ; qu'ainsi la procédure de consultation a permis d'apprécier si, pour chacun d'entre eux, un tiers des producteurs manifestaient leur opposition ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la section compétente du conseil supérieur de l'économie agricole et alimentaire a émis un avis sur le projet d'extension des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie dans sa séance du 6 septembre 1985, ainsi que le prévoit la loi susvisée du 8 août 1962 ; que la délimitation de la circonscription économique intéressée et la nature des règles dont l'extension était envisagée ont été soumis au contrôle de la commission des communautés européennes, prévu par l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 susvisé et l'article 1er du règlement susvisé n° 2137/84 du 1er juillet 1984 ;

Considérant qu'il suit de là que M. N... et autres et la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Sur les dispositions de l'arrêté attaqué étendant les règles relatives aux carottes et aux pommes de terre de primeur :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des règlements du conseil de la communauté économique européenne et de la législation nationale que l'extension des règles édictées par les groupements de producteurs d'une circonscription économique, à l'ensemble des producteurs de ladite circonscription ne peut être prononcée que si le territoire couvert par le comité économique agricole qui a formulé la demande coïncide avec la circonscription économique retenue pour l'extension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande a été présentée par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie qui regroupe les producteurs des trois départements de cette région, la circonscription économique retenue pour l'extension correspond à deux seulement de ces trois départements, en ce qui concerne les carottes et les pommes de terre de primeur ; que, dès lors, M. N... et autres et la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ne pouvaient légalement prononcer l'extension des règles édictées par le comité économique agricole pour ces produits ;

Sur les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux choux-fleurs :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie ne justifiait pas d'une expérience satisfaisante des disciplines dont il a demandé l'extension, condition prévue par l'article 16 précité de la loi du 8 août 1962, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que ledit comité a été agréé par arrêté du 6 octobre 1971 et applique à ses membres les disciplines dont s'agit depuis plusieurs années ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 ter paragraphe 2 du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 : "Au sens du présent article, on entend par circonscription économique une région constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes" ; que l'article 1er du règlement susvisé des communautés européennes du 18 mai 1972 : "Au sens du présent article, on entend par circonscription économique une région constituée par des zones de productions limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes" ; que l'article 1er du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1984 institue un contrôle de la commission des communautés européennes sur cette définition des circonscriptions économiques ; que, contrairement à ce que prétend la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, la délimitation de la circonscription économique a été soumise à ce contrôle ; que le moyen tiré de ce que cette délimitation méconnaissait, pour les choux-fleurs, la définition de l'article 15 ter précité, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête publique, que le comité économique agricole "fruits et légumes" représentait pour les choux-fleurs plus de la moitié de la production et des producteurs intéressés ; que l'extension des règles édictées pour ce produit n'a pas rencontré l'opposition du tiers des producteurs concernés ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE les conditions de l'extension étaient remplies ;
Considérant, enfin, que l'article 15 ter-8 précité du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 a autorisé les Etats membres à rendre obligatoires pour les producteurs non adhérents les cotisation prévues pour le financement des fonds de gestion et de promotion du groupement ; que les cotisations, fixées par celui-ci en fonction des conditions d'exploitation et de commercialisation variables, sont nécessairement différentes selon les régions ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté attaqué relatives aux choux-fleurs ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : L'intervention de l'association française des comités économiques agricoles de "fruits et légumes" est admise.
Article 2 : L'arrêté susvisé du 27 novembre 1985 est annulé en tant qu'il étend les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie pour les carottes et les pommes de terre de primeur.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. N... et autres et de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. N..., à MM. G..., F..., SAINT-LO-BRIARD, E..., Y..., B..., C..., LEROY, D..., SAINT, J..., K..., Bruno L..., H..., René L..., X... ET Z..., au le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE LA LUCERIE, à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE LA BERGERIE, à Mlle I..., à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, au comité économique agricole "fruits et légumes" de Basse-Normandie, à l'association française des comités économiques agricoles des fruits et légumes, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76173
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

Arrêté inteministériel du 27 novembre 1985 décision attaquée annulation
CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1972 Conseil art. 15 ter
CEE Règlement 2137-84 du 25 juillet 1984 Conseil art. 1
CEE Règlement 3284-83 du 14 novembre 1983 Conseil art. 2, art. 4
Code rural R554-1, R554-7
Décret 62-1376 du 22 novembre 1962 art. 43, art. 44, art. 45
Décret 81-226 du 10 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 16 al. 2, al. 3
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 76173
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76173.19900924
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award