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24/09/1990 | FRANCE | N°76199

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 76199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1985 étendant des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" Midi-Pyrénées, pour l

es pommes, les poires, les pêches, les nectarines, les brugnons, les prunes et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1985 étendant des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" Midi-Pyrénées, pour les pommes, les poires, les pêches, les nectarines, les brugnons, les prunes et le raisin de table ;
2°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1985 étendant des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Midi-Pyrénées pour les melons et les fraises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972, n° 3284 et 3285/83 du 14 novembre 1983 et n° 2137/84 du 25 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence des auteurs de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter inséré dans le règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972 par le règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 : "1. Dans le cas où une organisation de producteurs ...opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ...après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents : a) les règles de la connaissance de la production ...b) les règles de production ...c) les règles de commercialisation ...d) pour les produits visés à l'annexe II, les règles adoptées par l'organisation ...en matière de retrait du marché ...8. Lorsqu'il est fait application du paragraphe 1, l'Etat membre concerné peut décider que les producteurs non adhérents sont redevables à l'organisation ...de tout ou partie des cotisations versées par les producteurs adhérents" ; que l'aticle 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifié par la loi du 4 juillet 1980 dispose : "les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres ...soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ...L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire ...sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ont fait connaître leur opposition ...Les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension ...des règles concernant le prix de retrait" ; que, contrairement à ce que soutient la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE l'ensemble de ses dispositions donnaient compétence à l'autorité administrative pour étendre les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Midi-Pyrénées ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la section compétente du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire a été saisie et a émis un avis favorable à l'extension des règles demandée par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Val de Loire dans sa séance du 6 septembre 1985 ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 8 août 1962 prescrivant cette consultation manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que l'article 7 de la loi du 4 juillet 1980 a donné une nouvelle rédaction à l'article 16 de la loi du 8 août 1962 et abrogé des dispositions des alinéas 2 et 3 dudit article qui soumettaient l'extension des règles édictées par un comité économique agricole à la condition qu'elle ait recueilli l'accord de la majorité des deux tiers des producteurs concernés, consultés par un scrutin secret organisé par les chambres d'agriculture et, par voie de conséquence, les dispositions du décret du 22 novembre 1962 fixant les modalités de cette consultation électorale, reprises aux articles R. 554-1 et suivants du code rural ; que les nouvelles modalités de consultation des producteurs préalable à l'extension ont été fixées par le décret susvisé du 10 mars 1981, qui n'a pas été abrogé par le décret susvisé du 18 mars 1981 portant codification des textes réglementaires concernant notamment les organismes professionnels agricoles ; que l'article 43 du décret du 22 novembre 1962 modifié par le décret du 10 mars 1981 dispose : "la consultation des producteurs est conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique" ; que, par suite, la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondée à soutenir que le ministre de l'agriculture a irrégulièrement organisé la consultation des producteurs dans les formes d'une enquête publique ;

Considérant, enfin, qu'aucune disposition du décret du 10 mars 1981 susvisé ne fait obligation au ministre de l'agriculture d'organiser une enquête publique en vue de l'extension des règles édictées pour chacune des catégories de produits lorsque la demande présentée par un comité économique agricole concerne divers fruits et légumes ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête les producteurs concernés ont été invités à faire connaître leur éventuelle opposition à l'extension pour chacun des fruits et légumes concernés, sur des registres distincts ; qu'ainsi la procédure de consultation a permis d'apprécier si, pour chacun d'entre eux, un tiers des producteurs manifestaient leur opposition ; qu'ainsi la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés attaqués ont été pris sur une procédure irrégulière ;
Sur la légalité interne :
Sur les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1985 relatives aux fraises :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des règlements du conseil des communautés européennes et de la législation nationale que l'extension des règles édictées par les groupements de producteurs d'une circonscription économique à l'ensemble des producteurs de ladite circonscription ne peut être prononcée que si le territoire couvert par le comité économique agricole qui a formulé la demande coïncide avec la circonscription économique retenue pour l'extension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande a été présentée par le comité économique agricole "fruits et légumes" de la région Midi-Pyrénées qui regroupe les producteurs de 8 départements, la circonscription économique retenue pour l'extension correspond à 3 seulement de ces départements en ce qui concerne les fraises ; que, dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE est fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ne pouvaient légalement prononcer l'extension des règles édictées par le comité économique agricole pour ce produit ;
Sur les dispositions relatives aux autres produits :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que le comité économique agricole "fruits et légumes" de Midi-Pyrénnées ne justifiait pas d'une expérience satisfaisante des disciplines dont elle demandait l'extention, condition fixée par l'article 16 précité de la loi du 8 août 1962, n'est assorti d'aucune prévision permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que ledit comité a été agréé depuis le 27 août 1965 et applique à ses membres les disciplines dont s'agit depuis plusieurs années ; que, par suite, le moyen ne peut être que rejeté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 15 ter paragraphe 2 du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 "au sens du présent article, on entend par circonscription économique une région constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles des conditions de production et de commercialisation sont homogènes" ; que l'article 1er du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1984 institue un contrôle de la commission des communautés européennes sur cette définition des circonscriptions économiques ; que, contrairement à ce que prétend la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, la délimitation de la circonscription économique a été soumise à ce contrôle ; que le moyen tiré de ce que cette délimitation méconnaît la définition de l'article 15 ter précité n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 2 du règlement susvisé du conseil des communautés européennes n° 3285/83 du 14 novembre 1983 pris pour l'application de l'article 15 ter précité du règlement du 18 mai 1972 dispose : "Les producteurs visés dans le présent règlement sont ceux dont la production est destinée éventuellement à être commercialisée" ; que son article 3 n'autorise à considérer comme représentative des producteurs que les organisations qui regroupent plus de 50 % des producteurs et de la production de la circonscription ; qu'aux termes de l'article 4 "les règles visées à l'article 15 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 ne peuvent être rendues obligatoires ni, dans le cadre de la consultation prévue au paragraphe 1 dudit article, au moins un tiers des producteurs de la circonscription ont fait connaître leur opposition" ; que si la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE soutient que l'enquête n'a pas permis de vérifier si ces diverses conditions étaient remplies, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen en ce qui concerne les productions autres que les fraises ; que la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ne conteste pas les critères utilisés pour le calcul de la représentativité du comité économique agricole et les taux d'opposition qui ont été soumis à l'approbation de la commission des communautés européennes ;

Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l'article 15 ter paragraphe 8 du règlement des communautés européennes du 18 mai 1972 permettaient de rendre obligatoires pour l'ensemble des producteurs concernés les cotisations aux fonds de gestion et de promotion du comité économique agricole "fruits et légumes" de Midi-Pyrénées ; que le montant desdites cotisations est nécessairement différent de celui appliqué dans d'autres circonscriptions économiques ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en les rendant obligatoires les ministres signataires des arrêtés attaqués auraient méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ne peut être qu'écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de Midi-Pyrénées est annulé en tant qu'il concerne les fraises.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, au comité économique agricole "fruits et légumes" de Midi-Pyrénées, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agricultureet de la forêt.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76199
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1972 Conseil art. 15 ter
CEE Règlement 3284-83 du 14 novembre 1983 Conseil
CEE Règlement 3285-83 du 14 novembre 1983 Conseil art. 2, art. 3, art. 4
Code rural R554-1
Décret 62-1376 du 22 novembre 1962 art. 43
Décret 81-226 du 10 mars 1981
Décret 81-277 du 18 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 16, art. 4
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 76199
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76199.19900924
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