Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 27 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est ..., représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège ; la fédération demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1985 étendant des règles édictées par le comité économique agricole "Fruits et légumes" de la région Est de la France et Bourgogne, pour les oignons de conservation, les concombre et les endives ;
2°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture du 27 novembre 1985 étendant des règles édictées par le comité économique agricole "Fruits et légumes" de la région Est de la France et Bourgogne pour les prunes, Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972, n° 3284 et 3285/83 du 14 novembre 1983 et n° 2137/84 du 25 juillet 1984 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter inséré dans le règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972 par le règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 : "1. Dans le cas où une organisation de producteurs ...opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'Etat membre concerné peut, à la demande de cette organisation ...après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents : a) les règles de la connaissance de la production ...b) les règles de production ...c) les règles de commercialisation ...2. Au sens du présent article, on entend par circonscription économique une région constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles des conditions de production et de commercialisation sont homogènes." ; que l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifié par la loi du 4 juillet 1980 dispose : "Les omités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres ...soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des règlements du conseil des communautés européennes et de la législation nationale que l'extension des règles édictées par les groupements de producteurs d'une circonscription économique à l'ensemble des producteurs de ladite circonscription ne peut être prononcée que si le territoire couvert par le comité économique agricole qui a formulé la demande coïncide avec la circonscription économique retenue pour l'extension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande a été présentée par le comité économique agricole "fruits et légumes" de l'Est de la France et Bourgogne qui regroupe les producteurs de 13 départements, les circonscriptions économiques retenues pour l'extension s'étend sur 9 départements seulement pour les oignons de conservation, 8 pour les concombres, 8 différents pour les endives et 6 pour les prunes ; que, dès lors, la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE est fondée à soutenir que le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ne pouvaient légalement prononcer par les deux arrêts attaqués l'extension des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de l'Est de la France et Bourgogne ;
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant les règles édictées par le comité économique agricole de l'Est de la France et Bourgogne pour, d'une part, les oignons de conservation, les concombres et les endives et, d'autre part, les prunes, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, au comité économique agricole "fruits et légumes" de l'Est de la France et Bourgogne, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.