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24/09/1990 | FRANCE | N°76205

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 76205


Vu 1°), sous le numéro 76 205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêtés en date du 27 novembre 1987 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu certaines règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de la région Languedoc-Roussillon pour, d'une part, les pom

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Vu 1°), sous le numéro 76 205, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 février 1986 et 27 juin 1986, présentés pour la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler les arrêtés en date du 27 novembre 1987 par lesquels le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture ont étendu certaines règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" de la région Languedoc-Roussillon pour, d'une part, les pommes, les poires et les abricots et, d'autre part, pour les tomates et les salades d'hiver ;
Vu 2°), sous le numéro 79 652, l'ordonnance enregistrée en date du 12 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée par MM. Z..., Y..., JANOT, PORTAS, A..., MALFRAT, PUJOL, BILLES, MALDES, MALAFOSSE, PEREZ, CUADRAT, MASSOLS, Mme A... et le SYNDICAT DE COORDINATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DE ROUSSILLON ;
Vu 3°), sous le numéro 79 793, l'ordonnance enregistrée en date du 12 juin 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat la même demande présentée par MM. Z... et autres ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 17 février 1986 la demande présentée par MM. Z..., Y..., JANOT, PORTAS, A..., MALFRAT, PUJOL, BILLES, MALDES, MALAFOSSE, PEREZ, CUADRAT, MASSOLS, Mme A... et le SYNDICAT DE COORDINATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU ROUSSILLON ; ils demandent au tribunal administratif de Montpellier d'annuler :
- les arrêtés du ministre de l'agriculture en date du 18 juillet 1985 ouvrant des enquêtes publiques en vue de l'extension de certaines règles édictées pour les pommes, les poires et les abricots d'une part, et les tomates et les salades d'hiver, d'autre part, par le comité économique agricole de la région Languedoc-Roussillon ;
- les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juillet 1985 ayant le même objet ;
- les arrêtés du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 prononçant cette extension, d'une part, pour les pommes, les poires et les abricots et, d'autre part, pour les tomates et les salades d'hiver ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu les règlements du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972, 3284 3285/83 du 14 novembre 1983 et n° 2137/84 du 1er juillet 1980 ;
Vu la loi n° 62 933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnnce n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la
FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du syndicat de coordination des producteurs de fruits et légumes du Roussillon et de M. Z... et autres ;
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les demandes susvisées, transmises par le président du tribunal administratif de Montpellier, et la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du ministre de l'agriculture en date du 18 mars 1985 et les arrêtés du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 2 juillet 1985 :
Considérant que par lesdits arrêtés le ministre de l'agriculture et le préfet des Pyrénées-Orientales ont eu pour seul objet d'ouvrir et à organiser des enquêtes publiques en vue de l'extension de règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon ; qu'ils constituent ainsi des actes préparatoires ; que les conclusions dirigées contre eux sont par suite irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 1985 prononçant l'extension des règles édictées par le comité économique agricole pour les tomates et les salades d'hiver et l'arrêté du 27 novembre 1985 en tant qu'il vise les abricots :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 ter inséré dans le règlement du conseil des communautés européennes susvisé du 18 mai 1972 par le règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 : "1. Dans le cas où une organisation de producteurs ... opérant dans une circonscription économique déterminée est considérée pour un produit donné comme représentative de la production et des producteurs de cette circonscription, l'état membre concerné peut, à la demande de cette organisation ... après consultation des producteurs de cette circonscription, rendre obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription et non adhérents : a) les règles de la connaissance de la production ... b) des règles de production ... c) les règles de commercialisation ... 2. On entend par circonscription économique une région constituée par des zones de production limitrophes ou avoisinantes dans lesquelles les conditions de production et de commercialisation sont homogènes" ; que l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 motifié par la loi du 4 juillet 1980 dispose : "Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leur membres ... soient rendues obligatoires pour l'ensemble de la région considérée" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées, des règlements du conseil des communautés européennes et de la législation nationale que l'extension des règles édictées par les groupements de producteurs d'une circonscription économique à l'ensemble des producteurs de ladite circonscription ne peut être prononcée que si le territoire couvert par le comité économique agricole qui a formulé la demande coïncide avec la circonscription économique retenue pour l'extension ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la demande a été présentée par le comité économique agricole "fruits et légumes" Languedoc-Roussillon qui regroupe les producteurs de cinq départements, la circonscription économique retenue pour l'extension correspond à un seul de ces départements pour les tomates, les salades d'hiver et les abricots ; que, dès lors, M. Z... et autres et la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE et autres et la fédération française de l'agriculture ne pouvaient légalement prononcer l'extension des règles édictées par le comité économique agricole pour ces productions ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1985 relatives aux pommes et aux poires :
Sur la compétence :
Considérant que les dispositions précitées de l'article 15 ter du règlement du conseil des communautés européennes n° 1035/72 du 18 mai 1972 modifié par le règlement n° 3285 donnaient compétence aux états membres pour prononcer l'extension des règles édictées par des groupements de producteurs, y compris celles qui sont prises pour l'application du prix de retrait de pommes et de poires, produits visés à l'annexe II dudit règlement ; que, pour les pommes et les poires, l'entrée en vigueur de ces dispositions a été fixée au 11 octobre 1986, soit à une date antérieure à l'arrêté attaqué, par le règlement du conseil des communautés européennes n° 1977/85 du 16 juillet 1986 ; que l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 modifié par la loi du 4 juillet 1980 dispose : "les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles édictées par leurs membres concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise sur le marché, à l'exception de l'acte de vente soient rendus obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée ... L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée ... sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ont fait connaître leur opposition ... les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension ... des règles concernant le prix de retrait" ; qu'enfin l'article 46 du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article 16 de la loi du 8 août 1962, modifié par le décret du 10 mars 1981 susvisé prévoit que l'extension est prononcée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, du budget et du ministre de l'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le ministre de l'économie, des finances et du budget et le ministre de l'agriculture avaient reçu compétence pour étendre à l'ensemble des producteurs concernés les règles édictées pour les pommes et les poires par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que l'article 42 du décret susvisé du 22 novembre 1962 dispose : "la décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée" ; qu'aux termes de l'article 43 "la demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent est adressée au ministre de l'agriculture ; qu'enfin aux termes de l'article 45 dans sa rédaction issue du décret susvisé du 10 mars 1981 qui n'a pas été abrogé par le décret du 18 mars 1981 "la consultation des producteurs est conduite dans les formes prescrites pour l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique ..." ;
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que prétendent MM. Z... et autres la convocation adressée aux membres de l'assemblée générale du comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon mentionnait l'ordre du jour de la séance du 11 décembre 1984 portant en particulier sur la proposition de nouveaux textes en vue de l'extension des règles, mises en conformité avec la règlementation de la communauté économique européenne ;

Considérant, en second lieu, que le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 14 mai 1987 produit au dossier n'établit pas l'absence de pouvoir du conseil d'administration et du président du syndicat pour l'organisation économique des producteurs de fruits et de légumes du Roussillon (SOPRO) pour représenter ce syndicat à une date antérieure au 2 décembre 1985 ; qu'ainsi, faute d'autre précision des requérants à l'appui du moyen tiré de ce que la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée générale du comité économique agricole n'aurait pas été atteinte lors de la délibération du 11 décembre 1984 demandant l'extension des règles, compte tenu de l'absence de pouvoir des délégués du SOPRO, ledit moyen doit être rejeté sans qu'il y ait lieu à question préjudicielle ;
Considérant, en troisième lieu que le moyen tiré de ce que la demande n'était pas accompagnée des pièces mentionnées à l'article 43 précité du décret du 22 novembre 1962, manque de fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que les dispositions précitées autorisaient le ministre de l'agriculture à organiser la consultation des producteurs selon les formes d'une enquête publique ; que le moyen tiré de l'irrégularité la nomination de M. X... comme commissaire-enquêteur pour le département des Pyrénées-Orientales n'est assorti d'aucune prévision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aucune disposition du décret du 10 mars 1981 susvisé ne fait obligation au ministre de l'agriculture d'organiser une enquête publique en vue de l'extension des règles édictées pour chacun des produits lorsque la demande présentée par un comité économique agricole concerne divers fruits et légumes ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de l'enquête les producteurs concernés ont été invités à faire connaître leur éventuelle opposition à l'extension pour chacun des fruits et légumes concernés, sur des registres distincts ; qu'ainsi la procédure de consultation a permis d'apprécier si, pour chacun d'entre eux, un tiers des producteurs manifestaient leur opposition ;
Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la section compétente du conseil supérieur de l'économie agricole et alimentaire a émis un avis sur le projet d'extension des règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon dans sa séance du 6 septembre 1985, ainsi que le prévoit la loi susvisée du 8 août 1962 ; que la délimitation de la circonscription économique intéressée et la nature des règles dont l'extension était envisagée a été soumise au contrôle de la commission des communautés européennes, prévu par l'article 15 ter du règlement n° 1035/72 du 18 mai 1972 susvisé et l'article 1er du règlement susvisé n° 2137/84 du 1er juillet 1984 ;
Considérant qu'il suit de là que MM. Z... et autres et la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sur une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que, le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon ne justifiait pas d'une expérience satisfaisante des disciplines dont il a demandé l'extension, condition prévue par l'article 16 précité de la loi du 8 août 1962 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé alors que ledit comité a été agréé par arrêté du 30 décembre 1966 et applique à ses membres les disciplines dont dont s'agit depuis plusieurs années ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le prix de retrait, l'effort de discipline librement consenti par les producteurs adhérents au groupement risquait d'être compromis si les règles dont s'agit n'étaient pas rendues obligatoires, ainsi que l'exige l'article 16 de la loi susvisée du 8 août 1962 ;
Considérant, en second lieu, que l'article 1er du règlement susvisé du conseil des communautés européennes du 25 juillet 1984 institue un contrôle de la commission des communautés européennes sur cette définition des circonscriptions économiques ; que, contrairement à ce que prétend la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, la délimitation de la circonscription économique a été soumise à ce contrôle ; que le moyen tiré de ce que cette délimitation méconnaissait, pour des pommes et des poires, la définition de l'article 15 ter précité du règlement des communautés européennes du 18 mai 1972, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des résultats de l'enquête publique, que le comité économique agricole "fruits et légumes" représentait pour les cas produits plus de la moitié de la production et des producteurs intéressés ; que l'extension des règles édictées pour ce produit n'a pas rencontré l'opposition du tiers des producteurs concernés ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la fédération française de l'agriculture les conditions de l'extension étaient remplies ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 15 ter-8 précité du règlement des communautés européennes du 18 mai 1972 a autorisé les états membres à rendre obligatoires pour les producteurs non adhérents les cotisation prévues pour le financement des fonds de gestion et de promotion du groupement ; que les cotisations, fixées par celui-ci en fonction des conditions d'exploitation et de commercialisation variables, sont nécessairement différentes selon les régions ; que, par suite, la fédération française de l'agriculture n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait le principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne fixe pas la durée pendant laquelle les règles qu'il étend sont obligatoires ; que les ministres signataires ont ainsi entendu retenir la durée de 3 ans fixée par l'article 46 du décret du 22 novembre 1962 modifié par le décret du 10 mars 1981 et visé par ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. Z... et autres et la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 1985 en tant qu'il étend les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon en ce qui concerne les pommes et les poires ;
Article 1er : Sont annulés : 1°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant les règles édictées par le CEA-FL du Languedoc-Roussillon pour les tomates et les salades d'hiver ; 2°) l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture en date du 27 novembre 1985 étendant les règles édictées par le comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon pour les pommes, les poires et les abricots en tant qu'il concerne les producteurs d'abricots.
Article 2 : Le surplus des demandes de MM. Z..., Y..., JANOT, PORTAS, A..., MALFRAT, PUJOL, BILLES, MALDES, MALAFOSSE, PEREZ, CUADRAT, MASSOLS, de Mme A... et du SYNDICAT DE COORDINATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DE ROUSSILLON, transmis par le président administratif de Montpellier et de la requête de la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Z..., Y..., JANOT, PORTAS, A..., MALFRAT, PUJOL, BILLES, MALDES, MALAFOSSE, PEREZ, CUADRAT, MASSOLS, Mme A..., au SYNDICAT DE COORDINATION DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES DE ROUSSILLON, à la FEDERATION FRANCAISE DE L'AGRICULTURE, au comité économique agricole "fruits et légumes" du Languedoc-Roussillon au ministre de l'agriculture et de la forêt et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - INSTITUTIONS AGRICOLES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES.

AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - FRUITS ET LEGUMES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.


Références :

CEE Règlement 1035-72 du 18 mai 1972 Conseil art. 15 ter
CEE Règlement 1977-85 du 16 juillet 1986 Conseil
CEE Règlement 3284-83 du 14 novembre 1983 Conseil
Décret 62-1376 du 22 novembre 1962 art. 42, art. 43, art. 45, art. 46
Décret 81-226 du 10 mars 1981
Loi 62-933 du 08 août 1962 art. 16
Loi 80-502 du 04 juillet 1980


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 76205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76205
Numéro NOR : CETATEXT000007777855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;76205 ?
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