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24/09/1990 | FRANCE | N°78470

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 78470


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X... DE LA ROCHE, demeurant ... ; Mme X... DE LA ROCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1985 par laquelle le ministre des relations extérieures a rejeté sa demande de titularisation à compter du 3 janvier 1984 comme enseignante en architecture à l'indi

ce de rénumération 545 et sa demande portant sur le renouvellement d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 mai 1986 et 11 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène X... DE LA ROCHE, demeurant ... ; Mme X... DE LA ROCHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 février 1985 par laquelle le ministre des relations extérieures a rejeté sa demande de titularisation à compter du 3 janvier 1984 comme enseignante en architecture à l'indice de rénumération 545 et sa demande portant sur le renouvellement de son contrat et le versement de son salaire ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu la convention de coopération culturelle et technique entre la France et le Maroc du 13 janvier 1972 ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 81-615 du 18 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouviere, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Hélène X... DE LA ROCHE,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association nationale des contractuels du secteur public :
Considérant que l'associaton nationale des contractuels du secteur public a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispostions combinées de l'article 8 et du 1° du 1er alinéa de l'article 9 de la loi du 11 juin 1983 repris au 1° du 1er alinéa de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de ladite loi, d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération et de remplir les conditions énumérées à l'article 16 de l'ordonnance du 4 février 1959 relatives au statut général des fonctionnaires ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1er linéa de l'article 17 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 15" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dipositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi précitée du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvrir les décrets prévus à l'article 15 de la même loi, que pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... DE LA ROCHE a été mise à la disposition des autorités marocaines à compter du 4 janvier 1982 par le ministère des relations extérieures pour servir au titre de la coopération, en qualité de maître assistant à l'école nationale d'architecture de Rabat et qu'elle remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 juin 1983 pour avoir vocation à être titularisée ; qu'elle était en fonction à la date du 14 juin 1983 ; qu'elle pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 17 de ladite loi relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ;
Considérant que si Mme X... DE LA ROCHE a été remise, à l'expiration de son contrat, à la disposition du gouvernement français par le gouvernement du Maroc et bien qu'elle ait été recrutée pour occuper un poste déterminé au Maroc, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement ne pouvait légalement la licencier que pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire ; qu'il est constant que, pour refuser de renouveler le contrat de Mme X... DE LA ROCHE en lui adressant un avis de cessation de paiement en date du 22 septembre 1983 faisant connaître à l'intéressée qu'elle était radiée du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 4 janvier 1984, décision qui doit être regardée comme un licenciement au regard des dispositions précitées de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983, l'administration s'est exclusivement fondée sur la circonstance que Mme X... DE LA ROCHE avait été remise à sa disposition par le gouvernement marocain ; que, dès lors, cette décision, confirmée sur recours gracieux de l'intéressée par décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement en date du 22 février 1985, a été prise en violation des dispositions de l'article 17 de la loi du 11 juin 1983 ; que, par suite, Mme X... DE LA ROCHE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 24 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de la décision du 22 février 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement rejetant son recours gracieux contre la décision de cessation de paiement du 22 septembre 1983 ;
Sur les conclusions relatives à la titularisation de la requérante :

Considérant que si les articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ont reconnu à certains agents non titulaires et aux personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions qu'ils définissent, une vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par les lois de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la même loi que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, en tout état de cause, faute de publication à la date de la décision attaquée du décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation de Mme X... DE LA ROCHE dans un corps d'enseignant de l'Etat, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement ne pouvait que rejeter la demande de titularisation présentée par Mme X... DE LA ROCHE sur la seule base des articles 73 et 74 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Article 1er : L'intervention de l'Association nationale des contractuels du secteur public est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 janvier 1986 et la décision du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement en date du 22 février 1985 sont annulés en tant qu'ils ont rejeté les conclusions du recours gracieux de Mme X... DE LA ROCHE contre la décision de cessation de paiement du 22 septembre 1983, ensemble cette dernière décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... DE LA ROCHE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène X... DE LA ROCHE, à l'Association nationale des contractuels du secteur public, au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et au ministre de la coopération et du développement.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 78470
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - ACCES AUX EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 9, art. 15, art. 17
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 74, art. 17, art. 73, art. 79, art. 80
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 78470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78470.19900924
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