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24/09/1990 | FRANCE | N°83545

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 24 septembre 1990, 83545


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1986 et 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... GELAS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre le rejet implicite de sa demande du 20 avril 1985 tendant à obtenir un emploi de contractuel d'autre part contre la décision du 11 mars 1985 le radiant des contrôles des effectifs de la coopération,
2° annul

e ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 décembre 1986 et 2 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Z... GELAS, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée d'une part contre le rejet implicite de sa demande du 20 avril 1985 tendant à obtenir un emploi de contractuel d'autre part contre la décision du 11 mars 1985 le radiant des contrôles des effectifs de la coopération,
2° annule ces deux décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaitre-Monod, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 73 et de l'article 74 1° de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat que les agents non titulaires de l'Etat ayant la qualité de personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique en fonction auprès d'Etats étrangers ont vocation à être titularisés dans des emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat, sous réserve d'être en fonction ou dans une position régulière de congé à la date de la publication de la loi du 11 juin 1983, d'avoir accompli à la date du dépôt de leur candidature des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ou en coopération et de remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 82 de la même loi : "Les agents non titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions qui précèdent ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 80" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les personnels civils non titulaires de coopération répondant aux conditions requises pour avoir vocation à être titularisés et dont le contrat était en cours d'exécution le 14 juin 1983, date à laquelle la loi précitée du 11 juin 1983 a été publiée, ne pouvaient être licenciés, à compter de cette date et jusqu'à l'expiration des délais d'option que devaient ouvri les décrets prévus à l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984, que pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par contrat de deux ans du 20 avril 1977 renouvelé à trois reprises, M. Z... GELAS a été recruté par le ministère de la coopération pour exercer les fonctions de conseiller technique au ministère du travail de la république de Côte d'Ivoire et qu'il remplissait les conditions requises par les dispositions susmentionnées de la loi du 11 janvier 1984 pour avoir vocation à être titularisé ; que son dernier contrat était en cours d'exécution à la date du 14 juin 1983 ; qu'il pouvait donc se prévaloir des dispositions précitées de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au licenciement des agents non titulaires ayant vocation à être titularisés ;
Considérant que, par lettre du 11 mars 1985, le ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement a fait savoir à M. X... que son contrat ne serait pas renouvelé à son expiration à la suite de la suppression de son emploi par les autorités ivoiriennes et qu'il serait en conséquence radié du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 6 mai 1985 ; que cette décision, qui doit être regardée comme un licenciement au regard des dispositions de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 et qui n'est intervenue ni pour insuffisance professionnelle ni pour faute disciplinaire, a été prise en violation desdites dispositions et est par suite entachée d'illégalité ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 10 juillet 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de ladite décision du 11 mars 1985 et de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
Sur les conclusions relatives à la titularisation de M. X... :

Considérant que, dans son recours gracieux du 20 avril 1985, M. X... ne demandait pas sa titularisation ; qu'il ne fait état d'aucune décision rejetant une telle demande ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions susanalysées comme irrecevables ;
Article 1er : La décision en date du 11 mars 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures, chargé de la coopération et du développement faisant connaître à M. X... qu'il serait radié du contrôle des effectifs de la coopération à compter du 6 mai 1985 ainsi que la décision implicite par laquelle leministre a rejeté le recours gracieux présenté par M. X... contre ladite décision, ensemble le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 1986 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la même décision sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... GELAS et au ministre de la coopération et du développement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - VIOLATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984).

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.

OUTRE-MER - AGENTS SERVANT AU TITRE DE LA COOPERATION TECHNIQUE - CESSATION DE FONCTIONS.


Références :

Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73, art. 4, art. 80, art. 82


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 83545
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83545
Numéro NOR : CETATEXT000007774609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;83545 ?
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