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24/09/1990 | FRANCE | N°86240

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 86240


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois,
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 8 janvier 1987 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant deux mois,
2°) renvoie l'affaire devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que M. X... a fondé une association dite association pour la recherche et les soins en acupuncture et homéopathie, laquelle comporte une section dénommée "SOS médecines douces" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du code de déontologie : " - Les seules indications qu'un médecin est autorisé à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance ou dans un annuaire professionnel sont : 1°) Ses nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone, heures de consultations, 2°) Si le médecin exerce en association, les noms des médecins, associés ; 3°) Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie, 4°) La qualification qui lui aura été reconnue dans les conditions déterminées par l'ordre national des médecins avec l'approbation du ministre chargé de la santé, 5°) Ses titres et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, 6°) Ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ; Les décisions prises pour l'application du 5° peuvent être déférées au ministre de la santé." ; qu'en retenant que "s'il est constant que le docteur X..., qui n'exerçait pas lui-même au sein de ladite association, n'a pas utilisé, dans son exercice médical personnel, la mention dont s'agit, il n'en a pas moins méconnu, en mettant en place un système qui implique que des confrères utilisent des mentions autres que celles qui sont autorisées, les obligations qui découlent pour lui des dispositions de l'article 67 du code de déontologie", la section disciplinaire de l'ordre des médecins a, par un motif qui n'est pas surabondant, donné une qualification juridique erronée aux faits susévoqués ; que, quelle que soit la valeur des autres griefs retenus contre M. X..., la décision attaquée doitêtre annulée, et l'affaire renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre ;
Article 1er : La décision en date du 8 janvier 1987 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins estannulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MEDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.


Références :

Code de déontologie des médecins 67


Publications
Proposition de citation: CE, 24 sep. 1990, n° 86240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 24/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86240
Numéro NOR : CETATEXT000007771930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-24;86240 ?
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