Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1987 et 29 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES MEDECINS ELECTRORADIOLOGISTES QUALIFIES DE LA HAUTE-GARONNE, représenté par le docteur Pierre Y..., son président domicilié ès-qualité ... ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision du 30 janvier 1987, par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a accordé à M. Z... la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale et l'arrêté du 4 septembre 1970 modifié portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT DES MEDECINS ELECTRORADIOLOGISTES QUALIFIES DE LA HAUTE-GARONNE et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT DES MEDECINS ELECTRORADIOLOGISTES QUALIFIES DE LA HAUTE-GARONNE, qui groupe les médecins électroradiologistes qualifiés du département de la Haute-Garonne et a notamment pour but d'assurer la défense des intérêts professionnels de ses membres, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins, a accordé à M. Z..., qui exerce à Cugnaux (Haute-Garonne), la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie ; qu'ainsi sa requête est recevable ;
Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour solliciter la qualification litigieuse, M. Z... s'est notamment prévalu des travaux scientifiques relatifs à l'imagerie numérique qu'il a soutenu avoir réalisés avec M. X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces travaux scientifiques ont en réalité été effectués par les équipes de deux laboratoires sous-traitant, MM. Z... et X... ayant eu pour seul rôle la gestion administrative et financière du dossier ; que, par suite, le conseil national de l'ordre, qui s'est fondé sur ces travaux dont il a attribué la paternité à MM. Z... et X..., a fait reposer sa décision sur un motif matériellement inexact ;
Considérant, par ailleurs, qu'à supposer que la décision litigieuse ait également été fondée sur l'expérience acquise par M. Z... au cours de divers stages effectués dans des services de radologie et à l'occasion de l'exercice libéral et exclusif de cette spécialité depuis 1979, il résulte de l'instruction que le conseil de l'ordre n'aurait pas pris la même décision à l'égard de M. Z... s'il n'avait retenu que ce motif ;
Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le syndicat des médecins électroradiologistes qualifiés de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 1987 du conseil national de l'ordre des médecins accordant à M. Z... la qualité de médecins spécialiste qualifié en radiologie ;
Article 1er : La décision en date du 30 janvier 1987 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a accordé à M. Z... la qualité de médecin spécialiste qualifié en radiologie est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MEDECINS ELECTRORADIOLOGISTES QUALIFIES DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Z..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministrede la solidarité, de la santé et de la protection sociale.