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24/09/1990 | FRANCE | N°88343

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 24 septembre 1990, 88343


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, dont le siège social est ..., domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des

médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décis...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juin 1987 et 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, dont le siège social est ..., domicilié audit siège ; la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 19 février 1987 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse rejetant sa plainte formée à l'encontre de M. X... infirmier ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation de la décision du 13 février 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côtes-d'Azur-Corse rejetant la plainte de ladite caisse formée à l'encontre de M. X..., infirmier :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie sont amnistiés les faits antérieurs au 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que par l'effet de ces prescriptions, les faits qui ont motivé les poursuites dirigées contre M. X..., à les supposer fautifs, qui ne sont contraires ni à la probité ni à l'honneur, se sont trouvés amnistiés ; qu'ainsi ils ne sont plus susceptibles de justifier l'application d'une sanction professionnelle ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision attaquée en tant qu'elle a mis à la charge de la caisse requérante les frais de l'instance :
Considérant que la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE conserve un intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle a mis à sa charge les frais d'instance ; que, par suite, il y a lieu de statuer sur ses conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'ainsi que le prévoit l'article R. 145-28 du code de la sécurité sociale, il appartient à la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre de fixer la répartition des frais entre les parties ; que, l'amnistie faisant obstacle à ce que les frais dont s'agit soient supportés par l'infirmier qui a fait l'objet des poursuites, lesdits frais doivent demeurer à la charge de la caisse plaignante, dont la plainte n'est plus susceptible de recevoir aucune suite ; que, dès lors, ladite caisse, qui n'établit pas que le montant des frais susmentionnés ait été déterminé dans des conditions irrégulières, n'est pas fondée à demander l'annulation sur ce point de la décision attaquée ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE tendant à l'annulation de la décision du19 février 1987 en tant que par celle-ci la section des assurances sociales de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 13 février 1986 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de Provence-Côte-d'Azur-Corse rejetant sa plainte formée à l'encontre deM. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requete de la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE estrejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à laCAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE, auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88343
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - AMNISTIE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - DEPENS FIXES PAR DES TEXTES SPECIAUX.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS NON CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-28
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 88343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88343.19900924
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