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24/09/1990 | FRANCE | N°88907

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 88907


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est Y... Eve, la Défense à Puteaux (92806), agissant par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 13 septembre 1984 et la décision expresse du même jour de l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombes l'autorisant à lice

ncier pour motif économique M. Daniel X... de son emploi d'ing...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est Y... Eve, la Défense à Puteaux (92806), agissant par ses représentants légaux en exercice ; la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS demande que le Conseil d'Etat annule le jugement, en date du 10 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du 13 septembre 1984 et la décision expresse du même jour de l'inspecteur du travail de la Garenne-Colombes l'autorisant à licencier pour motif économique M. Daniel X... de son emploi d'ingénieur matériel auprès de la société Dragages Congo, filiale de la société requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Daniel X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS a adressé le 13 août 1984 à l'inspecteur du travail une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique de 80 salariés, dont M. X..., employé comme ingénieur matériel auprès de la société Dragages Congo, filiale de la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS ; que l'autorisation a été accordée par décision expresse de l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine le 13 septembre 1984 ; que la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS a licencié M. X... par lettre du 11 février 1985, reçue par ce salarié le 14 février ;
Considérant, d'une part, que la lettre adressée par l'employeur au salarié pour l'aviser de son licenciement ne saurait valoir par elle-même notification de la décision administrative d'autorisation ; que, d'autre part, aux termes du septième alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative "les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant, en premier lieu, que la lettre par laquelle la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS a averti le 14 février 1985 M. X... de son licenciement ne mentionnait ni la nature du motif économique invoqué, ni la date, ni la forme de la décision administrative d'autorisation et ne pouvait constituer la notification complète et rgulière de cette décision ; qu'en second lieu la décision du 13 mai 1985 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre l'autorisation de licenciement le concernant ne mentionnait ni les délais, ni les voies de recours contre une telle décision ; qu'enfin ni la décision du 9 septembre 1985 , ni celle du 7 novembre suivant modifiant, en ce qui concerne les voies de recours offertes au salarié, les termes de la première, par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision d'autorisation accordée par l'inspecteur du travail n'ont précisé les délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé à courir à l'encontre de M. X..., sa demande formée le 21 novembre 1985 contre la décision du 13 septembre 1984 susmentionnée n'était pas entachée de tardiveté ; que, dès lors, la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance était irrecevable ;
Sur la légalité de la "décision implicite" du 13 septembre 1984 et de l'autorisation explicite du même jour :

Considérant que suivant les dispositions des articles L. 321-3 à L. 321-12 et R. 321-8 du code du travail alors en vigueur, les demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique devaient être formulées par l'employeur ; qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement concernant M. X... a été faite par la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS et non par la société Dragages Congo, filiale de la première, dont l'intéressé était salarié à la date de la demande ; que la société requérante ne justifie pas avoir disposé, pour présenter une telle demande, d'un mandat de sa filiale ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... devait faire l'objet avant son licenciement d'une mutation à la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS et que la situation de cette dernière ne permettait pas de conserver ce salarié, la demande de licenciement formulée le 13 août 1984 alors que M. X... était toujours l'employé de la société Dragages Congo n'a pas été valablement présentée ; qu'il suit de là d'une part que le silence gardé par l'autorité administrative sur cette demande pendant le délai de trente jours prévu par l'article L. 321-9 du code du travail n'a pas fait naître une autorisation tacite d'autorisation de licencier M. X... ; d'autre part, que l'inspecteur du travail en s'abstenant de vérifier que ce salarié appartenait bien aux effectifs de la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, a commis une erreur de fait en autorisant par sa décision expresse du 13 septembre 1984 le licenciement de M. X... ; que, dès lors, sa décision ne peut être qu'annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à demander que l'autorisation tacite de licenciement prétendument acquise sur laquelle les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer soit déclarée légale ; que, d'autre part, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision expresse du 13 septembre 1984 par laquelle l'inspecteur du travail de la 13ème section des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUXPUBLICS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DRAGAGES ET TRAVAUX PUBLICS, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 88907
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES.


Références :

Code du travail L321-3 à L321-12, R321-8, L321-9
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 88907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88907.19900924
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