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24/09/1990 | FRANCE | N°92466

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 92466


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1987 et 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision, en date du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1987 et 1er décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision, en date du 8 septembre 1987 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savoie, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 9 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction alors en vigueur : "La commission régionale est tenue d'émettre son avis dans le délai de six mois à compter de la réception de la demande", ce délai n'a pas été imparti à peine de nullité ; que, dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que la commission régionale instituée en application de l'article 3 du décret du 19 février 1970 aurait excédé ce délai est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision attaquée de la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 en date du 8 septembre 1987 fait application à M. X... des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 ; que, pour contester la légalité de cette décision, M. X... soutient que sa candidature devait être examinée par ladite commission nationale au regard des dispositions du décret du 19 février 1970 dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret du 4 mai 1983 ; que l'article 1er de ce décret a été annulé par une décision du Conseil d'Etat en date du 24 juillet 1987 ; que M. X... n'avait aucun droit au maintien de cette réglementation ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission nationale a fait application à M. X... des dispositions du décret du 19 février 1970 modifié par le décret du 30 août 1985 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction résultant du décret du 30 août 1985, les personnes qui demandent l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et qui n'ont pas la qualité de comptable agréé doivent "justifier de quinze années d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsailités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;

Considérant qu'en estimant que "si l'intéressé a eu l'occasion à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et notamment dans son dernier poste, de porter un regard critique et de formuler des conclusions sur la situation et le fonctionnement de diverses entreprises, ces missions, toujours effectuées a posteriori et pour le compte de différentes autorités administratives, excluent toute décision de gestion et d'administration directe", la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit, dès lors que ces constatations, portant sur la nature des responsabilités administratives, financières et comptables exercées par M. X..., font directement application des critères prévus par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que les fonctions qu'a occupées M. X... au cours de sa carrière et notamment dans son dernier poste de conseiller auprès du service du contrôle d'Etat, ne l'avaient pas conduit à exercer des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par l'article 2 précité pendant au moins 5 ans, la commission nationale n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 92466
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 9, art. 3, art. 5, art. 2
Décret 83-368 du 04 mai 1983 art. 1
Décret 85-927 du 30 août 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 92466
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savoie
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92466.19900924
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