Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mars 1988 et 15 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., le Havre (76610) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 1983 du directeur des douanes et droits indirects prononçant sa révocation avec suspension de ses droits à pension, ensemble d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Mathias X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les moyens de légalité externe invoqués devant le Conseil d'Etat reposent sur une cause juridique distincte de ceux présentés en première instance, qui relevaient exclusivement de la légalité interne ; que, dès lors, ils ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte du dossier que les faits d'importation frauduleuse dont s'est rendu coupable le requérant étaient de nature à justifier une sanction ;
Considérant enfin qu'en choisissant d'infliger au requérant, qui était agent de constatation des douanes, la sanction de la révocation avec suspension des droits à pension prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article 30 de la loi du 4 février 1959, le directeur général des douanes et droits indirects, qui ne s'est pas cru lié par les propositions de l'administration au conseil de discipline, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.