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24/09/1990 | FRANCE | N°99850

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 24 septembre 1990, 99850


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 1987 prononçant l'expulsion de M. Habib Rahmouni ;
2°) rejette la demande présentée par M. Rahmouni devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 juillet 1987 prononçant l'expulsion de M. Habib Rahmouni ;
2°) rejette la demande présentée par M. Rahmouni devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 dispose : "(Ne peut) faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à ces mêmes durées" ;
Considérant qu'il est constant qu'en 1984 et 1985 M. Rahmouni a été condamné à plusieurs peines égales au total à un an d'emprisonnement avec sursis ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif qu'il ne pouvait être expulsé en raison des dispositions précitées pour annuler l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant l'expulsion de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Rahmouni devant le tribunal administratif de Nice ;
Considérant que l'expulsion d'un étranger n'a pas le caractère d'une sanction, mais d'une mesure de police exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; que, dès lors, les dispositions précitées de la loi du 9 septembre 1986, publiées au journal officiel le 12 septembre suivant, qui sont entrées en vigueur dans le délai prévu par le décret du 5 novembre 1870, pouvaient dès l'expiration de ce délai être appliquées à des étrangers remplissant les conditions fixées par elles, quelle que fût la date des condamnations retenues à leur encontre ;

Considérant que le moyen tiré de ce que lesdites condamnations auraient été amnistiées par la loi du 20 juillet 1988 est inopérant dès lors que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR a été pris le 20 juillet 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèe que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. Rahmouni devant le tribunal administratif de Nice ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 mai 1988 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Rahmouni au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rahmouni et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 99850
Date de la décision : 24/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - LEGALITE DES MOTIFS RETENUS.


Références :

Décret du 05 novembre 1870
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986
Loi 88-828 du 20 juillet 1988
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 sep. 1990, n° 99850
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99850.19900924
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