Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER enregistré le 14 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 24 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 31 octobre 1984 par laquelle la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-Maritime a limité à 70 %, sur les sommes d'un montant total de 5 471,20 F, la remise à Mme Michèle X... de sa dette résultant de versements indus de l'aide personnalisée au logement par la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-37 du code de la construction et de l'habitation, il appartient aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14 du même code de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation leur a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions des commissions départementales en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 31 octobre 1984, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-Maritime, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 5 471,20 F qui lui avait été versée à tort au titre de la période de mars 1982 à février 1984, a accordé une remise de dette de 3 830 F et a laissé à la charge de Mme X... le solde de la dette, soit une somme de 1 641,20 F ; qu'il est constant que le versement indû à Mme X... des sommes qui lui ont été réclamées a été exclusivement causé par une erreur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, eu égard aux charges de famille de Y...
X... et au faible montant des revenus dont elle dispose, la commission départementale de l'aide personnalisée au logement de Seine-Maritime a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à l'intéressée qu'une remise de 70 % de sa dette ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision susmentionnée du 31 octobre 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.