Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme HOTEL LANCASTER, ... ; la société anonyme HOTEL LANCASTER demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 20 mars 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision du 22 septembre 1986 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. X..., ancien membre du comité d'entreprise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 mars 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé une décision de l'inspecteur du travail en date du 22 septembre 1986 autorisant le licenciement de M. X... de son emploi de gardien à la société anonyme HOTEL LANCASTER ; que l'autorisation délivrée était motivée par la circonstance que l'intéressé avait, les 24, 25 et 31 mai 1986, pris avec un retard de deux heures son service de second concierge de l'Hôtel Lancaster ; qu'il ne s'était pas rendu à son service et s'était fait remplacer le 1er juin 1986 ; que ces retards et absences répétés et injustifiés présentent un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisante gravité de cette faute pour annuler l'autorisation administrative de licenciement ;
Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les moyens tirés de ce que M. X... n'aurait fait l'objet ni d'un avertissement préalable avant la mise en euvre de la procédure de licenciement ni d'une mise à pied, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 436-1 du code du travail sont inopérants à l'encontre de la décision d'autorisation de licenciement ;
Considérant que l'autorisation attaquée a été motivée par les seules fautes commises par M. X..., dont ce dernier ne conteste pas la réalité et ne présente pas de lien avec les mandats exercés par lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme HOTEL LANCASTER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 20 mars 1989 qui confirmait l'autorisation de licencier M. X... délivrée par l'inspecteur du travail de la section 8 B de Paris le 22 septembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 24 octobre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme HOTEL LANCASTER, à M. X... et au ministre du travail, del'emploi et de la formation professionnelle.