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26/09/1990 | FRANCE | N°105963

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 105963


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1987 de la section départementale des aides publiques de l'Aveyron refusant de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 902,56

F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les a...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claudine X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 juillet 1987 de la section départementale des aides publiques de l'Aveyron refusant de lui accorder une remise de dette correspondant à un trop perçu au titre de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 9 902,56 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 381-5 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération ... 2°) les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a signalé qu'en février 1987 qu'elle vivait en concubinage depuis 1985 et qu'ainsi, la caisse d'allocations familiales n'a pu prendre en compte, pour le calcul du montant de l'aide personnalisée au logement, les ressources de son compagnon ; qu'il en est résulté un trop perçu de 9 902,56 F correspondant à la période du 1er octobre 1985 au 28 février 1987 ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 28 juillet 1987 par laquelle la section des aides publiques au logement de l'Aveyron a rejeté sa demande de remise de dette, Mme X... se borne à invoquer sa bonne foi ; qu'une telle circonstance n'est pas de nature à établir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 28 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Claudine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L381-5


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1990, n° 105963
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105963
Numéro NOR : CETATEXT000007775991 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-26;105963 ?
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