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26/09/1990 | FRANCE | N°106631

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 106631


Vu les requêtes, enregistrées le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les n os 106 631 et 106 632, présentées par M. Jean-Philippe Y... et Mlle Annick X..., demeurant ... à Lagny (77400) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1988 de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne laissant à leur charge un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant

de 1 255,56 F après leur avoir accordé une remise de dette de 3...

Vu les requêtes, enregistrées le 15 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat sous les n os 106 631 et 106 632, présentées par M. Jean-Philippe Y... et Mlle Annick X..., demeurant ... à Lagny (77400) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 1988 de la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne laissant à leur charge un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 255,56 F après leur avoir accordé une remise de dette de 300 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. Y... et de Mlle X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique, sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision du 21 juillet 1988, la section des aides publiques au logement de Seine-et-Marne, saisie par M. Y... et Mlle X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 1 555,56 F qui leur avait été versée à tort du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 au titre de l'aide personnalisée au logement, leur a accordé une remise de 300 F ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y... et Mlle X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 21 juillet 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mlle X... estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mlle X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transportset de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 106631
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 106631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106631.19900926
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