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26/09/1990 | FRANCE | N°108279

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 108279


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé, à la demande de la société agence lyonnaise de secrétariat, dont le siège est situé ... la décision du 10 juin 1986 de l'inspecteur du travail de la 11e section du Rhône, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur régional du travail et de l'emp

loi de la région Rhône-Alpes a rejeté le recours hiérarchique do...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Lyon a partiellement annulé, à la demande de la société agence lyonnaise de secrétariat, dont le siège est situé ... la décision du 10 juin 1986 de l'inspecteur du travail de la 11e section du Rhône, ainsi que la décision implicite par laquelle le directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône-Alpes a rejeté le recours hiérarchique dont il était saisi, en tant qu'elles concernent l'alinéa 2 de l'article 8 du règlement intérieur établi par ladite entreprise pour son agence située 9 rue du Président Herriot à Lyon 1er ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société agence lyonnaise de secrétariat devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : "les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline ... ; qu'en vertu de l'article L.122-35 du même code : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'aux termes des articles L.122-37 et L.122-38, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L.122-34 et L.122-35", et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article VIII du règlement intérieur établi par "la Société Agence Lyonnaise de Secrétariat" pour son établissement sis rue du Président Herriot à Lyon, "sont confidentiels" les documents de toute nature nécessaires à l'exercice de l'activité détenus par le personnel d'agence ;
Considérant qu'en disposant que les documents susmentionnés ont un caractère confidentiel, le règlement intérieur a pour objet dinformer les salariés concernés que leur communication à des tiers serait constitutive d'une faute disciplinaire ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le ministre requérant, la disposition susrappelée n'est pas étrangère au champ d'application du règlement intérieur tel qu'il est défini par l'article L. 122-34 du code du travail ; que, par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions de l'inspecteur du travail de la 11e section du Rhône et du directeur régional du travail et de l'emploi de la région Rhône Alpes en tant qu'elles demandaient la suppression de l'alinéa 2 de l'article VIII du règlement intérieur établi par la société agence lyonnaise de secrétariat ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et à la société agence lyonnaise de secrétariat.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 108279
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 108279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108279.19900926
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