La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1990 | FRANCE | N°110782

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 110782


Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article-R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. SENGELIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 juillet 1989, présentée par M. SENGELIN et tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 31 mai 1989 par lequel l

e premier président de la cour d'appel de Colmar et le procure...

Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 1989 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 octobre 1989, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article-R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. SENGELIN ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 19 juillet 1989, présentée par M. SENGELIN et tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint en date du 31 mai 1989 par lequel le premier président de la cour d'appel de Colmar et le procureur général près ladite cour l'ont autorisé à utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service, en tant que cette autorisation se limite au département du Haut-Rhin et les départements limitrophes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements : "les agents peuvent utiliser leur voiture personnelle pour les besoins du service sur autorisation de leur chef de service et sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions prévues par l'article 31 en matière d'assurances. Les autorisations ne sont délivrées que dans la limite des crédits ; elles ne doivent être accordées que si une utilisation de la voiture personnelle entraîne une économie ou un gain de temps appréciables" ;
Considérant que, par un arrêté du 31 mai 1989, le premier président de la cour d'appel de Colmar et le procureur général près ladite cour ont autorisé M. SENGELIN, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Mulhouse, à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service ; que M. SENGELIN attaque l'article 3 de cet arrêté en tant qu'il limite cette autorisation au département du Haut-Rhin et aux départements limitrophes ;
Considérant, que cette autorisation limitée qui a été prise en application de l'article 26 du décret précité ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 du code de procédure pénale qui autorise le juge d'instruction, si les nécessités de l'information l'exigent, à se transporter dans toute l'étendue du territoire national ni ne méconnait le principe de la séparation des pouvoirs ;
Considérant que la circonstance que les autorités compétentes aient délivré à certains des collègues du requérant des autorisations non assorties de la même limitation ne saurait lui donner le droit de bénéficier d'une autorisation identique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SENGELIN n'est pas fondé à soutenir que l'article 3 de l'arrêté attaqué du 31 mai 1989 serait entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. SENGELIN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. SENGELIN et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 110782
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - FRAIS DE DEPLACEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - STATUT - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Code de procédure pénale 3
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 110782
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110782.19900926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award