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26/09/1990 | FRANCE | N°115769

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 115769


Vu, 1°) sous le n° 115 769, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte du désistement de la demande de M. X..., a condamné l'intéressé, d'une part, à verser à l'Assistance Publi

que à Paris une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice subi par...

Vu, 1°) sous le n° 115 769, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; le SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après avoir donné acte du désistement de la demande de M. X..., a condamné l'intéressé, d'une part, à verser à l'Assistance Publique à Paris une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la procédure engagée par M. X..., d'autre part, à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
2°) annule la décision implicite du directeur général de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris refusant d'annuler une retenue de 250,75 F sur le salaire de M. CASES de décembre 1988 et condamne l'assistance publique à payer cette somme à M. X... ;
3°) rejette les conclusions reconventionnelles présentées par l'assistance publique à Paris devant le tribunal administratif de Versailles ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu, 2°) sous le n° 115 770, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1990, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après lui avoir donné acte du désistement de sa demande, l'a condamné, d'une part, à verser à l'Assistance Publique à Paris une indemnité de 2 500 F en réparation du préjudice subi par celle-ci du fait de la procédure engagée par M. X..., d'autre part, à payer une amende de 2 500 F pour recours abusif ;
2°) annule la décision implicite du directeur général de l'administration générale de l'Assistance Publique à Paris refusant d'annuler une retenue de 250,75 F sur le salaire de M. CASES de décembre 1988 et condamne l'assistance publique à payer cette somme à M. X... ;
3°) rejette les conclusions reconventionnelles présentées par l'Assistance Publique à Paris devant le tribunal administratif de Versailles ;
4°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et de M. Alain X... tendent à l'annulation d'unmême jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié :" ... Le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant, par la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ..." ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du contentieux" ;
Considérant que les requérants ne justifient pas que l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN et de M. X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 1990 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au SYNDICAT C.G.T. DU PERSONNEL DE L'HOPITAL DUPUYTREN, au directeur général de l'administration générale de l'Assistance Publique à Pariset au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 115769
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 115769
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115769.19900926
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