Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 août 1986 et 1er décembre 1986, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule :
1°) un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 juin 1986 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 avril 1984 par lequel le Commissaire de la République de la Charente a autorisé M. Y... à construire une station de pompage sur le cours d'eau "La Pallurie" au lieudit "Petite Rivière sous Chavenac et Mortève" sur le territoire de la commune de Saint-Séverin ;
2°) l'arrêté du 13 avril 1984 précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret du 1er août 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 13 avril 1984, pris en application des articles 103 à 107 du code rural, le commissaire de la République de la Charente a autorisé M. Y... à installer un dispositif de pompage sur le cours d'eau "La Pallurie", en amont de l'usine dont M. X... est propriétaire ;
Considérant que l'article 5 du décret du 1er août 1905, pris pour l'application des dispositions aujourd'hui codifiées aux articles 103 à 107 du code rural et relatif à la forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés pris sur le fondement de ces articles, dispose que l'ingénieur chargé de la visite des lieux : " ... prévient directement le pétitionnaire ... et toutes autres personnes dont la présence lui paraît nécessaire et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire" ; que la circonstance que l'ingénieur chargé de la visite des lieux se soit abstenu de prévenir M. X... de cette visite, n'a, en l'espèce, pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que M. X... n'a, d'ailleurs, pas fait connaître ses observations sur le registre de l'enquête hydraulique régulièrement prescrite ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article 5 du décret du 1er août 1905 aurait été méconnu ne peut être accueilli ;
Considérant que, quelle que soit l'origine de son lit, et alors même qu'elle résulterait d'une ancienne déviation de la "Lizonne", la Pallurie, dont M. X... n'établit pas ni n'allègue être propriétaire, a le caractère d'un cours d'eau non navigable ni flottable, sur lequel le préfet pouvait user des pouvoirs prévus par les articles 103 à 107 du code rural ; qu'ainsi d'ailleurs que le rappelle expressément l'article 7 de l'arrêté du 13 avril 1984, une autorisation de prise d'eau fondée sur ces dispositions est accordée sous réserve des droits des tiers ; que, dès lors, le moyen tiré par M. X... de ce que cet arrêté affecterait des droits afférents à son usine ne peut, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté préfectoral du 13 avril 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.