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26/09/1990 | FRANCE | N°83495;86091;86392

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 83495, 86091 et 86392


Vu 1°, sous le n° 83 495, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986, en ce qu'il complète la liste des experts forestiers en y incluant MM. Lionel D... et Bernard Y...,
Vu 2°, sous le n° 86 091, la requête et le mémoire complémentaire enregistré

s les 26 mars 1987 et 24 juillet 1987, présentés pour la COMPAGNIE NATI...

Vu 1°, sous le n° 83 495, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 décembre 1986 et 3 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 12 septembre 1986, en ce qu'il complète la liste des experts forestiers en y incluant MM. Lionel D... et Bernard Y...,
Vu 2°, sous le n° 86 091, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars 1987 et 24 juillet 1987, présentés pour la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 6 février 1987 en ce qu'il complète la liste des experts forestiers en y incluant MM. A..., B... et de Boncourt ;
Vu 3°, sous le n° 86 392, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1987 et 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION NATIONALE DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET DES EXPERTS Z..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'agriculture en date du 6 février 1987 en ce qu'il complète la liste des experts forestiers en y incluant MM. A..., B... et de Boncourt ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-565 du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'expert agricole et foncier et d'expert forestier ;
Vu le décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS et avocat en intervention de la confédération nationale des experts agricoles et fonciers et des experts forestiers et de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y... et autres et avocat en intervention de la fédération nationale des syndicats de propriétaires forestiers sylviculteurs ;
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 83 495, 86 091 et 86 392 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur l'intervention de la Confédération Nationale des Experts X... et Fonciers et des Experts Z... :
Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES EXPERTS X... ET FONCIERS ET DES EXPERTS Z... intérêt à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 1986 attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'intervention de la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs :
Considérant que la Fédération Nationale des Syndicats de Propriétaires Forestiers Sylviculteurs a intérêt au maintien de l'arrêté du 12 septembre 1986 attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
Considérant que l'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 dispose : " La profession d'expert agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente" ; que cette incompatibilité a seulement pour effet d'obliger un expert forestier à renoncer, dès la notification de son inscription sur la liste prévue à l'article 1er de la loi suscitée, à l'exercice de telles fonctions ou occupations et ne fait pas obstacle à ce que cette personne soit inscrite sur ladite liste ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les coopératives, auxquelles appartiennent les salariés visés, peuvent être assimilées à des courtiers en bois n'est pas assorti des précisions suffisantes pour qu'il soit jugé de son bien-fondé ; qu'en particulier, il ne résulte pas des pièces des dossiers qu'elles ne respectent pas le quota de 20 % du chiffre d'affaire qui leur permet, dans cette limite, de traiter avec des non-adhérents ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompatibilité des fonctions de ces salariés avec la profession d'expert forestier doit être écarté ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces salariés devaient joindre à leur demande d'inscription sur la liste des experts l'engagement de renoncer à leurs fonctions dans les coopératives forestières exigé par l'article 3 du décret du 27 octobre 1975 et que leur inscription sur la liste d'experts agricoles et fonciers et d'experts forestiers était illégale, faute pour eux d'avoir pris cet engagement ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET DES EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS et de la CONFEDERATION NATIONALE DES EXPERTS X... ET FORESTIERS ET DES EXPERTS Z... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE DES INGENIEURS ET DES EXPERTS Z... ET DES EXPERTS EN BOIS, à la CONFEDERATION NATIONALE DES EXPERTS X... ET FORESTIERS ET DES EXPERTS Z..., à MM. D..., Y..., A..., C... de Boncourt, et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

55-02-10,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - AUTRES PROFESSIONS -Experts agricoles ou forestiers - Incompatibilité de la profession avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance (article 6 de la loi du 5 juillet 1972) - Effets - Obligation de renoncer à l'exercice de telles fonctions ou occupations, dès la notification de son inscription sur la liste (1).

55-02-10 L'article 6 de la loi du 5 juillet 1972 dispose : "La profession d'expert agricole ou d'expert forestier est incompatible avec les charges d'officiers publics et ministériels et avec toutes fonctions susceptibles de porter atteinte à son indépendance, en particulier avec toute profession consistant à acquérir de façon habituelle des biens immobiliers en vue de leur revente". Cette incompatibilité a seulement pour effet d'obliger un expert forestier à renoncer, dès la notification de son inscription sur la liste prévue à l'article 1er de la loi susvisée, à l'exercice de telles fonctions ou occupations et ne fait pas obstacle à ce que cette personne soit inscrite sur ladite liste (1).


Références :

Décret 75-1022 du 27 octobre 1975 art. 3
Loi 72-565 du 05 juillet 1972 art. 6, art. 1

1.

Cf. 1954-10-15, Sieur Dobleau, p. 532 ;

1974-04-10, Garde des Sceaux, ministre de la justice c/ Delamarche, p. 1131


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1990, n° 83495;86091;86392
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83495;86091;86392
Numéro NOR : CETATEXT000007774602 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-26;83495 ?
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