La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1990 | FRANCE | N°86007

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 86007


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1987 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 27 novembre 1985 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val-de-Marne en tant qu'elle pr

évoit un remboursement mensuel d'un montant de 300 F sur u...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1987 ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 27 novembre 1985 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val-de-Marne en tant qu'elle prévoit un remboursement mensuel d'un montant de 300 F sur un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1985 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à la remise gracieuse du trop-perçu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Conidérant que par décision en date du 27 novembre 1985, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val-de-Marne, saisie par M. X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 9 372,80 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période du 1er septembre 1983 au 31 août 1985, a accordé à l'intéressé une remise de dette de 20 % et a laissé à sa charge le solde de la dette, dont la section a prescrit le remboursement à raison de versements mensuels de 300 F ; qu'eu égard aux charges de famille de M. X... et au montant des revenus dont il dispose, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. X... qu'une remise de 20 % de sa dette seulement ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 27 novembre 1985 en tant qu'elle prévoit le remboursement échelonné de 80 % de la dette litigieuse ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1990, n° 86007
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 26/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86007
Numéro NOR : CETATEXT000007774635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-26;86007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award