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26/09/1990 | FRANCE | N°90008

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 90008


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... C 94 à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du Val-de-marne ne leur a accordé qu'une remise de 20 % seulement sur la dette de 3 255,75 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annu

ler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1987, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... C 94 à Ivry-sur-Seine (94200) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande dirigée contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du Val-de-marne ne leur a accordé qu'une remise de 20 % seulement sur la dette de 3 255,75 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale créée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par décision en date du 25 juin 1986, notifiée par lettre du 8 juillet 1986, la section des aides publiques au logement du département du Val-de-Marne, saisie par M. et Mme Gérard X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme de 3 255,75 F qui leur avait été versée à trt au titre de l'aide personnalisée au logement pendant la période de juillet 1985 à mars 1986, leur a accordé une remise de dette de 20 % et a laissé à leur charge le solde de la dette ; qu'eu égard aux ressources du ménage, l'appréciation à laquelle s'est livrée la section des aides publiques au logement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision de la section des aides publiques au logement du Val-de-Marne en date du 25 juin 1986 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 90008
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 90008
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90008.19900926
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