Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1987 et le 15 janvier 1988, présentés par M. Jules X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1984 du Commissaire de la République des Vosges lui refusant un permis de construire un bâtiment à usage d'abri de jardin sur un terrain situé à Vrécourt (Vosges),
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour refuser le permis de construire sollicité par M. X..., relatif à un abri de jardin de 2,40 m x 6 m, le préfet des Vosges s'est fondé sur les articles R. 111-8, L. 421-5, R. 111-14-1 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que si l'article R. 111-8 dispose que : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescripions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-2", il ressort des pièces du dossier que compte tenu des caractéristiques de la construction projetée, qui n'est ni à usage d'habitation ni connu pour servir au travail, au repos ou à l'agrément, l'article R. 111-8 est sans application en l'espèce ; qu'il en va de même de l'article L. 421-5 qui vise le cas où " ... compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau ... sont nécessaires pour assurer la desserte de la construction projetée ..." ;
Considérant, en second lieu, que si le terrain d'assiette de la construction projetée, sur lequel M. X... se livre à des cultures expérimentales, est situé à 2 km du village de Vrecourt et à 1,2 km de celui de Sauville, dans un secteur à caractère agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée soit, compte tenu de ses dimensions et de son caractère, étranger à toute habitation, d'abri destiné à faciliter l'exercice des activités agricoles de M. X..., de nature, au sen de l'article R. 111-14-1, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction envisagée ait été, au sens des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, "de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun des motifs invoqués par le préfet des Vosges ne justifie légalement le refus du permis et que M. X... est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 octobre 1987 du tribunal administratif de Nancy et l'arrêté en date du 24 octobre 1984 du préfet des Vosges sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.