Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1987 et 29 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PERONNAS (Ain), prise en la personne de son maire en exercice ; la COMMUNE DE PERONNAS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la requête de M. et Mme X..., demeurant ..., l'arrêté du 17 novembre 1986 délivrant un permis de construire à M. Y... à l'effet d'édifier un bâtiment à usage de garage et d'abri de jardin sur le terrain qu'il possède ... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... au tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la COMMUNE DE PERONNAS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'AUB 14 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE PERONNAS : " Le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone UB est égal à 0,25 ... Pour les opérations d'habitat collectif ou intermédiaire, ce coefficient est porté à 0,40. Cette mesure n'est pas applicable aux terrains ou tènements d'une superficie inférieure à 3000 m2" ;
Considérant que le permis de construire délivré le 17 novembre 1986 par le maire de Péronnas à M. Y..., autorise la construction par celui-ci, sur une parcelle de 488 m2 qui sert d'assiette à un pavillon individuel, d'un bâtiment à usage d'abri de jardin et de garage ; que, quelles que soient les conditions selon lesquelles avait été réalisée par une société HLM la construction de l'ensemble de 17 pavillons au nombre desquels figure celui de M. Y..., la construction autorisée ne correspond pas, au sens des dispositions précitées, à une opération d'habitat collectif ou intermédiaire ; qu'au surplus, elle était envisagée sur une parcelle d'une superficie inférieure à 3000 m2 ; que, dès lors, le coefficient d'occupation des sols à prendre en considération était de 0,25 et non de 0,40 ; qu'il est constant que la construction envisagée aurait entraîné un dépassement de ce coefficient d'occupation des sols sur la parcelle de M. Y... ; que dès lors, la COMMUNE DE PERONNAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a, par ce motif, annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PERONNAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PERONNAS, aux époux X..., aux époux Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.