Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse d'un trop-perçu d'allocations familiales, d'autre part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre la décision du 12 septembre 1986 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Yvelines a limité à 1 737,57 F sa remise de dette sur une somme de 16 737,57 F représentant un trop-perçu d'aide personnalisée au logement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement et du logement :
Sur les conclusions relatives à la demande de remise d'un trop-perçu d'allocations familiales :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale ... et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que le litige qui oppose M. X... à la caisse d'allocations familiales de la région parisienne au sujet d'un trop-perçu d'allocations familiales ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article premier du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions susanalysées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la demande de remise d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement :
Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur lesdites conclusions, au motif que la décision contestée de la section des aides publiques au logement des Yvelines avait été rapportée par une décision ultérieure et que cette dernière n'avait fait l'objet d'aucun recours de M. X... ; que ce dernier ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de cette partie du jugement ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.