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26/09/1990 | FRANCE | N°95681

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 95681


Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Calonges, Le Mas d'Agenais (47430) et le syndicat de la magistrature, dont le siège est ... (75523) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le refus d'inscription de Mme X... sur la liste d'aptitude pour l'accès aux fonctions du second groupe du second grade publiée au Journal Officiel du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décem

bre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant Calonges, Le Mas d'Agenais (47430) et le syndicat de la magistrature, dont le siège est ... (75523) ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le refus d'inscription de Mme X... sur la liste d'aptitude pour l'accès aux fonctions du second groupe du second grade publiée au Journal Officiel du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu le décret n° 58-1277 du 22 décembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :
Considérant qu'en vertu de l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, la commission d'avancement est compétente pour établir les listes et tableaux relatifs à l'avancement des magistrats ; que si la requête déclare attaquer : "le refus implicite par le Garde des Sceaux d'inscrire Mme X... sur la liste d'aptitude", elle est en réalité dirigée contre la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade de la hiérarchie du corps judiciaire établie pour 1988 par la commission d'avancement, en tant que cette liste ne comporte pas le nom de Mme X... ; qu'ainsi le ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que la requête est dirigée contre une décision inexistante et qu'elle serait, par suite, irrecevable à ce titre ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 22 décembre 1958 : "les listes d'aptitude sont établies chaque année dans les mêmes conditions et à la même date que le tableau d'avancement. Les articles 14, 16, 17 et 18 du présent décret sont applicables à leur établissement" ; qu'aux termes de l'article 16 du même décret : "Chaque année, avant le 1er juillet, les autorités chargées de la notation adressent au ministère de la justice leurs présentations en vue du tableau d'avancement. Ces présentations indiquent, par ordre de mérite, les magistrats de chaque catégorie jugés dignes d'obtenir un avancement. Chaque présentation est accompagnée de la feuille de notation prévue aux articles 4, 4-1 et 4-2 ci-dessus et d'une note dans laquelle le magistrat a indiqué les postes auxquels il accepterait d'être nommé en cas d'inscription au tableau d'avancement ..." ; qu'aux termes de l'article 17 : "Les noms des magistrats présentés sont portés par ordre alphabétique sur une liste qui est tenue du 1er au 15 juillet à la disposition des intéressés soit au siège des juriictions auxquelles ils appartiennent, soit au ministère de la justice lorsqu'ils n'exercent pas de fonctions judiciaires ... Avant le 15 août et sous peine de forclusion, les magistrats non compris dans les présentations peuvent, par l'intermédiaire des autorités chargées de la notation, adresser au ministre de la justice des demandes à fin d'inscription au tableau d'avancement, accompagnées de la note prévue au troisième alinéa de l'article précédent du présent décret. Les autorités chargées de la notation transmettent ces demandes, avec les notes et, s'il y a lieu, les mémoires annexés, au ministre de la justice, en exprimant leur avis motivé sur la suite qu'elles comportent." ; qu'aux termes, enfin, de l'article 18 : "Toutes les pièces concernant les présentations et demandes adressées au ministre de la justice en vertu des articles 16 et 17 sont transmises, par les soins de la chancellerie, au secrétariat de la commission chargée de préparer le tableau d'avancement." ;

Considérant qu'avant le 1er juillet 1987, le premier président alors en fonction de la cour d'appel d'Agen a adressé au ministre de la justice une "présentation" tendant à ce que Mme X..., juge au tribunal de grande instance de Marmande fût inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade ; que, le 6 novembre 1987, le nouveau premier président de la même cour d'appel a adressé au ministre de la justice un rapport critique sur le fonctionnement du tribunal de grande instance de Marmande, dont Mme X... assurait alors la présidence par intérim et lui a indiqué par une lettre distincte qu'il entendait retirer la "présentation" relative à ce magistrat ; que le ministre de la justice, sans donner suite à la demande ainsi formulée, a transmis ces observations à la commission d'avancement, laquelle n'avait pas encore examiné le cas de Mme X... ;
Considérant que les dispositions précitées des articles 16 à 18 du décret du 22 décembre 1958 faisaient obstacle à ce que le rapport et la lettre adressés, le 6 novembre 1987, par le premier président fussent, compte tenu de leur teneur, prises en compte par la commission sans que Mme X... eût été, au préalable, invitée à en prendre connaissance et mise à même de présenter utilement ses observations ;
Considérant, à la vérité, qu'à la demande, formulée le 16 novembre 1987, de la commission d'avancement, le premier président de la cour d'appel d'Agen a, ce même jour, communiqué son rapport à Mme X... en l'invitant à formuler immédiatement ses observations ; que ces dernières ont été transmises par télécopie à la commission qui en a eu connaissance lorsque, au cours de son ultime réunion, tenue le 17 novembre, elle a examiné à nouveau le cas de Mme X... ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune précision n'a été fournie à Mme X... sur l'objet ni de cette communication ni des observations qu'elle était invitée à présenter ; qu'elle n'a disposé d'aucun délai pour la rédaction de ces dernières ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander par ce motif l'annulation ;
Article 1 : La liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade de la hiérarchie du corps judiciaire publiée au Journal Officiel du 1er janvier 1988 est annulée en tant qu'elle ne comporte pas le nom de Mme X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au syndicat de la magistrature et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 95681
Date de la décision : 26/09/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

37-04-02-009 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - AVANCEMENT -Inscription sur liste d'aptitude - Procédure - Prose en considération par la commission d'avancement d'un rapport critique sans que l'intéressé soit mis à même de présenter ses observations - Irrégulérité.

37-04-02-009 Avant le 1er juillet 1987, le premier président alors en fonction de la cour d'appel d'Agen a adressé au ministre de la justice une "présentation" tendant à ce que Mme T., juge au tribunal de grande instance de Marmande, fût inscrite sur la liste d'aptitude aux fonctions du second groupe du second grade prévue à l'article 12 du décret du 22 décembre 1958. Le 6 novembre 1987, le nouveau premier président de la même cour d'appel a adressé au ministre de la justice un rapport critique sur le fonctionnement du tribunal de grande instance de Marmande, dont Mme T. assurait alors la présidence par intérim et lui a indiqué par une lettre distincte qu'il entendait retirer la "présentation" relative à ce magistrat. Le ministre de la justice, sans donner suite à la demande ainsi formulée, a transmis ces observations à la commission d'avancement, laquelle n'avait pas encore examiné le cas de Mme T.. Cependant, les dispositions des articles 16 à 18 du décret du 22 décembre 1958 faisaient obstacle à ce que le rapport et la lettre adressés le 6 novembre 1987, par le premier président fussent, compte tenu de leur teneur, prises en compte par la commission sans que Mme T. eût été, au préalable, invitée à en prendre connaissance et mise à même de présenter utilement ses observations. En l'espèce, irrégularité de la procédure. Annulation de la liste d'aptitude.


Références :

Décret 58-1277 du 22 décembre 1958 art. 12, art. 16, art. 17, art. 18
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 95681
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:95681.19900926
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