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26/09/1990 | FRANCE | N°96976

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 26 septembre 1990, 96976


Vu 1°), sous le n° 96 976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 et le 25 mai 1988, présentés par M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD", représenté par André Y..., demeurant ... ; M. Y... et le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire interministérielle du 19 janvi

er 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) ...

Vu 1°), sous le n° 96 976, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1988 et le 25 mai 1988, présentés par M. Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'association "COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD", représenté par André Y..., demeurant ... ; M. Y... et le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire interministérielle du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu 2°), sous le n° 97 125, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1988 et le 26 mai 1988, présentés par M. Jean X... et Mme André Z... ; M. X... et Mme Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu 3°), sous le n° 97 270, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1988 et le 3 juin 1988, présentés par la VILLE DE LONGJUMEAU ; la VILLE DE LONGJUMEAU demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu 4°), sous le n° 97 450, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 29 avril 1988 et le 6 juin 1988, présentés par M. René A..., agissant en sa qualité de président de l'association "SOS Villeneuve-Saint-Georges" ; M. A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu 5°), sous le n° 97 498, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1988 et le 25 juillet 1988, présentés par M. Christian B... ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire du 19 janvier 1988 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;
2°) mette les dépens à la charge de l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnemnt ;
Vu la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 19 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 19 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale ;
Vu le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative au plan d'exposition au bruit des aérodromes ;
Vu le décret n° 87-340 du 21 mai 1987 fixant les conditions d'établissement des plans d'exposition au bruit des aérodromes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes formées par M. Y... et le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD, la VILLE DE LONGJUMEAU, M. X... et Mme Z..., M. A... et l'association "SOS Villeneuve-Saint-Georges" et M. B..., sont dirigées contre la même circulaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les dispositions attaquées du paragraphe 4 du chapitre 1 de la circulaire interministérielle du 19 juillet 1988, relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes, se bornent à exposer et commenter la procédure d'établissement des plans d'exposition au bruit, telle que cette procédure est définie par les articles L. 147-1 et suivants et R. 147-1 et suivants du code de l'urbanisme ; que, par suite, lesdites dispositions ne présentent pas le caractère d'une décision administrative susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, les requêtes susvisées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes formées par M. Y..., le COMITE DE DEFENSE DES RIVERAINS DE L'AEROPORT DE PARIS-NORD, la VILLEDE LONGJUMEAU, M. X..., Mme Z..., M. A..., l'association "SOS Villeneuve-Saint-Georges" et M. B... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à laVILLE DE LONGJUMEAU, à M. X..., à Mme Z..., à MM. A... et B..., au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au ministre de la défense et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96976
Date de la décision : 26/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - NUISANCES CAUSEES AUX RIVERAINS.


Références :

Circulaire interministérielle du 19 juillet 1988 décision attaquée confirmation
Code de l'urbanisme L147-1, R147-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1990, n° 96976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96976.19900926
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