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26/09/1990 | FRANCE | N°97455

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 septembre 1990, 97455


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté en date du 3 juillet 1987 du maire de Strasbourg ;
2°) annule l'arrêté litigieux et, dès maintenant, en prononce le sursis à exécution,
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 avril 1988 et 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... et autres, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré par arrêté en date du 3 juillet 1987 du maire de Strasbourg ;
2°) annule l'arrêté litigieux et, dès maintenant, en prononce le sursis à exécution,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme A... et autres et de Me Roger, avocat du maire de Strasbourg,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. Z... est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-39 du code de l'urbanisme que mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain et qu'un extrait doit être publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois ; qu'en l'état des dispositions en vigueur à la date de délivrance du permis de construire litigieux la formalité de l'affichage, qui constitue le point de départ du délai de recours contentieux, est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier de ces affichages a été réalisé ;
Considérant qu'il est constant que le permis délivré le 3 juillet 1987 par le maire de Strasboug au foyer des étudiants a été affiché en mairie à compter du 8 juillet 1987 ; qu'il ressort d'un constat d'huissier qu'il a été affiché sur le terrain à compter du 18 juillet 1987 ; que si les requérants soutiennent que l'affichage sur le terrain n'a pas été continu pendant deux mois à compter de cette date, ils n'apportent aucune précision à l'appui de leurs allégations ; que, dès lors, la formalité de l'affichage doit être réputée avoir été accomplie le 18 septembre 1987 ;
Considérant que le délai de recours contentieux qui a alors commencé à courir n'a été interrompu ni par la lettre que Mme Y... a adressée au directeur départemental de l'équipement, qui, dans les termes où elle était rédigée, ne constituait pas un recours gracieux contre le permis, ni par la demande d'audience adressée au maire par M. X... ; qu'il était dès lors expiré lorsque, le vendredi 20 novembre 1987, la demande des requérants a été enregistrée au tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérants ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Z....
Article 2 : La requête de Mme A... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée, à Mmes A..., Y..., MM. X..., Z..., au foyer des étudiants, au maire de Strasbourg et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1990, n° 97455
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Salesse
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/09/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97455
Numéro NOR : CETATEXT000007774691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-09-26;97455 ?
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