Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1988, présentée par M. Jean-Christophe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 13 juillet 1988 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Paris a confirmé la décision du 12 février 1987 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Paris l'a déclaré inapte à un emploi dans la fonction publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 30 septembre 1953 : "Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension." ;
Considérant que la requête de M. X..., qui tend à l'annulation d'une décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés de Paris, est un recours en cassation pour l'introduction duquel le ministère d'avocat est obligatoire, en application des dispositions précitées ; que M. X..., invité à le faire, n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi, sa requête, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.