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28/09/1990 | FRANCE | N°103568

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 103568


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1988 et 29 décembre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Jean-Jacques X... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de la décision du 6 avril 1988 pa

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er décembre 1988 et 29 décembre 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, dont le siège est ... et M. Jean-Jacques X... ; l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, sur déféré du préfet de la Moselle, ordonné le sursis à exécution de la décision du 6 avril 1988 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en tant que par cette décision M. X... conserve au 7ème échelon de son nouveau grade une ancienneté d'un an et neuf mois ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Moselle tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le moyen unique invoqué par le préfet à l'appui de son déféré dirigé contre la décision du 6 avril 1988 par laquelle le président de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE a prononcé l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux en tant que cette décision accordait à l'intéressé une ancienneté d'un an et neuf mois dans le 7ème échelon du grade d'administrateur de 2ème classe paraît de nature à entraîner dans cette mesure l'annulation de la décision du 6 avril 1988 ; que dès lors l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a, sur la demande du préfet de la Moselle, dont, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif, le déféré n'était pas tardif, ordonné le sursis à exécution de la décision du 6 avril 1988 par laquelle le président dudit office a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, en tant que cette décision lui accorde une ancienneté d'un an et neuf mois dans le 7ème échelon dans le grade d'administrateur de 2ème classe ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MDERE DE LA MOSELLE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA MOSELLE, à M. X..., au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


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