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28/09/1990 | FRANCE | N°104164

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 septembre 1990, 104164


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue du Marais, Breuil-le-Vert, Clermont (60600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ensemble la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée p

ar la société Isover-Saint-Gobain devant le tribunal administratif d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1988 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant rue du Marais, Breuil-le-Vert, Clermont (60600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé ensemble la décision de l'inspecteur du travail et la décision implicite du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement de M. X... pour motif économique ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Isover-Saint-Gobain devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 236-11, L. 421-18, L. 425-1 et L. 436-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Dominique X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la société Isover-Saint-Gobain,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 236-11, L. 421-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail que le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement des salariés de l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que par une décision en date du 22 janvier 1986, l'inspecteur du travail de Creil a refusé d'autoriser le licenciement de M. X..., délégué syndical, délégué du personnel et membre du comié d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, au motif que ce licenciement "aurait pour effet de léser considérablement les intérêts de l'organisation syndicale Force Ouvrière en la privant de son représentant actif dans l'entreprise" ; que, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur le recours hiérarchique formé le 6 mars 1986 par la société Isover-Saint-Gobain, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé le refus opposé par l'inspecteur du travail ;
Considérant qu'il n'est pas établi que le licenciement de M. X... avait pour effet de priver le syndicat Force Ouvrière de toute représentation dans l'entreprise ; qu'ainsi en tout état de cause, le refus fondé sur la nécessité d'empêcher la disparition d'une formation syndicale repose sur une erreur matérielle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des propositions de reclassement ont été faites à M. X... par la société Isover-Saint-Gobain et refusées par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail de Creil et le ministre des affaires sociales et de l'emploi avaient refusé d'autoriser son licenciement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Isover-Saint-Gobain et au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 104164
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Code du travail L236-11, L421-18, L425-1, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 104164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104164.19900928
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