La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1990 | FRANCE | N°106082

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 28 septembre 1990, 106082


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant Hôtel de Ville à Blangy-sur-Bresle (76340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5

3-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant Hôtel de Ville à Blangy-sur-Bresle (76340) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 3 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission pévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2°) les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis", et qu'aux termes de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées que, s'agissant de la constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux, les conditions qu'elles fixent pour l'intégration des fonctionnaires territoriaux dans ce cadre d'emplois doivent être remplies à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ; qu'en se plaçant à cette date pour apprécier l'ancienneté de M. X... dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Blangy-sur-Bresle, la commission d'homologation n'a donc pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la commune de Blangy-sur-Bresle comptait à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, 3 456 habitants, il est constant que M. X... ne réunissait alors ni la condition de diplôme, ni celle d'ancienneté dans son emploi, exigées par l'article 30 cidessus rappelé ; que c'est donc à juste titre que la commission d'homologation a estimé que le cas de M. X... relevait de sa compétence et l'a examiné au regard des dispositions de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'eu égard à la nature des fonctions antérieurement assurées par M. X... et à l'importance des responsabilités exercées dans l'emploi de secrétaire général de la commune de Blangy-sur-Bresle, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il n'avait pu acquérir, par l'ensemble des fonctions administratives exercées, une qualification et une expérience de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 3 novembre 1988, par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Blangy-sur-Bresle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 106082
Date de la décision : 28/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 34, art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 1990, n° 106082
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106082.19900928
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award